Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Les fonds recouvrés, déduction faite des droits et taxes perçus par le bureau chargé du recouvrement, sont transmis à l'expéditeur des valeurs ou objets, soit par inscription au crédit de son compte courant postal, soit par mandat, soit par tout autre moyen admis par l'administration des postes et communications électroniques.
1. Cour d'appel de Douai, 25 mars 2008, n° 05/07405Infirmation partielle
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2007, Madame E C demande à la cour au visa des articles 544, 545 et 552 du code civil, de l'article 12 de la loi du 15 janvier 1906, de l'article 35-1 et de l'article D 407-2 du code des Postes et des Communications Electroniques, de la théorie des voies de fait, de :
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