Infirmation partielle 25 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 mars 2008, n° 05/07405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/07405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 octobre 2005, N° 2003/4205 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/03/2008
*
* *
N° de MINUTE : /08
N° RG : 05/07405
Jugement (N° 2003/4205)
rendu le 20 Octobre 2005
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : DD/AMD
APPELANTE
Madame E C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
59242 D
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître Patrick LOSFELD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
ayant son siège XXX
XXX
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
ayant son siège social 22/XXX
XXX
représentée par son Président Directeur Général
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
Monsieur F Y
et Madame G H épouse Y
XXX
59242 D
Représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour
Assistés de Maître Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2007, tenue par Madame DUPERRIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre
Madame MARCHAND, Conseiller
Madame DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2008 après prorogation du délibéré en date du 05 Février 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 novembre 2007
*****
Madame E C épouse X est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à D 688 rue du Riez cadastré section B numéro 982 et 1094 pour 18 ares et 70 centiares contigu à l’immeuble appartenant aux époux Y situé au numéro 692 de la même rue, à l’arrière de la propriété de Madame E C épouse X, desservi par une servitude de passage prise sur le fonds de cette dernière ; des fils électriques et aériens surplombent la limite sud du terrain appartenant à Madame C X, traversent une haie de peupliers plantée le long de cette limite pour aller desservir la propriété des époux Y ;
Déplorant le surplomb de sa propriété par des fils électriques et téléphoniques aériens créant une gêne dans l’exercice d’élagage des arbres sur la propriété, suivant actes des 14, 18 et 23 avril 2003, Madame E C épouse X a fait citer la société anonyme « EDF », la société anonyme « France TELECOM » et les époux Y à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille afin d’entendre dire sous astreinte de 80,00 euros par jour, que dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la SA « EDF » et la SA « France TELECOM » devront procéder à l’enlèvement des fils formant surplomb sur sa propriété ;
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Lille a :
- rejeté les différentes exceptions de procédure,
- constaté que l’établissement public « ELECTRICITE de France » justifie de l’acquisition d’une servitude de surplomb par prescription trentenaire,
- débouté Madame E C de toutes ses demandes,
- débouté les époux Y de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné Madame E C à payer aux époux Y, à l’établissement public « ELECTRICITE de France » et à « France TELECOM », chacun, la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Madame E C aux dépens ;
Par déclaration déposée au greffe le 22 décembre 2005, Madame E C a relevé appel de ce jugement ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2007, Madame E C demande à la cour au visa des articles 544, 545 et 552 du code civil, de l’article 12 de la loi du 15 janvier 1906, de l’article 35-1 et de l’article D 407-2 du code des Postes et des Communications Electroniques, de la théorie des voies de fait, de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- voir dire que sous astreinte provisionnelle de 80,00 euros par jour de retard pendant deux mois, et passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, la SA « ELECTRICITE de France » et la SA « France TELECOM » seront tenues, dans le mois de la signification à intervenir, de procéder à la suppression des poteaux, des lignes électriques et téléphoniques surplombant la propriété de Madame X parcelles cadastrées section B 982 et 1094,
- condamner in solidum les époux Y, la SA « ELECTRICITE de France » et la SA « France TELECOM » à payer à Madame X la somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux Y, la SA « ELECTRICITE de France » et la SA « France TELECOM » aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CARLIER et REGNIER, avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2007, la société anonyme ELECTRICITE de France demande à la cour, au visa des articles 31, 54 et 96 du nouveau code civil et de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, de :
- dire irrecevable l’action de Madame X pour défaut d’intérêt à agir et absence de motivation de son exploit introductif d’instance,
- dire et juger que Madame X ne démontre pas l’existence d’une voie de fait,
- dire la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la régularité de l’implantation d’un ouvrage public et renvoyer Madame X à mieux se pourvoir,
- à titre subsidiaire et sur le fond,
- dans un souci de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Pau saisie comme Cour de renvoi par l’arrêt de la cour de cassation du 7 mars 2007 dont se prévaut l’appelante,
- en toute hypothèse,
- condamner Madame X à payer à EDF la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dans leurs conclusions déposées le 15 mai 2007, les époux Y H demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- de condamner Madame E C X à leur payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire :
- de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure administrative susceptible d’être engagée par Madame E C X dans l’hypothèse où l’exception d’incompétence soulevée par EDF serait accueillie par la cour,
- à titre plus subsidiaire :
- dire et juger que Madame E C X ne rapporte ni la preuve d’une illégalité de la disposition actuelle des lignes électriques et téléphoniques litigieuses, ni de l’atteinte grave à son droit de propriété ou de troubles anormaux du voisinage qui pourraient découler le cas échéant de cette situation,
- à titre infiniment subsidiaire :
- condamner solidairement EDF et France TELECOM, ou l’une à défaut de l’autre, à les garantir et à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au profit de Madame E C X, tant en principal qu’en frais et intérêts, et à indemniser les époux Y de l’ensemble de leurs propres préjudices,
- avant dire droit, désigner expert avec mission :
- de se rendre sur place, se faire remettre tous documents utiles, entendre tous sachants,
- définir les modalités de suppression des lignes électriques et téléphoniques litigieuses,
- déterminer la nature des travaux nécessaires pour permettre à nouveau une desserte normale de la propriété des époux Y,
- chiffrer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par les époux Y,
- dire que les frais d’expertise seront avancés par EDF et France TELECOM, ou par l’une de ces parties seulement,
- condamner Madame E C X à leur payer la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP MASUREL THERY LAURENT, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 22 septembre 2006, la société France TELECOM demande à la cour de :
- débouter Madame E C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame E C à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Madame E C X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2007 ;
Madame E C épouse X demande à la cour d’écarter les moyens d’irrecevabilité tirés du défaut d’intérêt à agir et de l’incompétence du juge judiciaire et de confirmer le jugement déféré sur ces points, ajoutant que les sociétés « ELECTRICITE de France » et « France TELECOM » sont désormais des sociétés privées relevant de la juridiction judiciaire, que la SA « ELECTRICITE DE France » ne saurait exciper l’absence de voie de fait en avançant des hypothèses empruntées à d’autres matières que celles régies par la loi du 15 juin 1906 et en donnant un sens contraire à des articles de doctrine ou à des jurisprudences ;
Madame E C fait grief au jugement déféré d’avoir admis que la servitude de surplomb pouvait s’acquérir par prescription acquisitive d’une part, contrairement à la position la plus récente de la cour de cassation (Cass. Civ. 3e 07 mars 2007 n° 05-18057) dans une espèce relative à des faits similaires et d’autre part, alors que le seul mode d’acquisition d’une servitude de surplomb est fixé par la loi de 1906 c’est-à-dire par la constitution d’une servitude administrative absente en l’espèce ; à titre subsidiaire, elle fait grief au premier juge d’avoir renversé la charge de la preuve ; par ailleurs, d’avoir admis que la société « France TELECOM » bénéficiait de la servitude de surplomb d’EDF alors qu’elle ne peut s’appuyer sur une prétendue servitude acquise par EDF pour justifier l’implantation illégale de la ligne et alors que cette société ne justifie en rien avoir acquis par prescription une servitude de surplomb, aucun élément ne venant justifier que la ligne « France TELECOM » ait pu être installée à la même date ni même depuis trente ans ;
Enfin, Madame E C soutient d’une part que le respect du droit de propriété s’exerce sans qu’il soit nécessaire de démontrer une quelconque gêne et d’autre part, que les lignes querellées peuvent être enterrées dans l’assiette de la servitude de passage grevant son fonds desservant le fonds des époux Y de sorte qu’il n’y aura pas interruption du service public d’électricité ;
La société ELECTRICITE de France sollicite la réformation du jugement déféré dans la mesure où d’une part, Madame X qui n’invoque aucun préjudice du fait du surplomb de sa propriété par la présence de lignes électriques ne dispose pas de l’intérêt à agir exigé par l’article 31 du nouveau code de procédure civile, d’autre part, que Madame X ne définit pas l’atteinte grave caractérisant la voie de fait puisqu’elle ne justifie d’aucun préjudice et ne subit aucune dépossession, en outre, que son action ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire laquelle ne peut porter atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement du service public alors qu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée telle que la signature d’une convention ;
A titre subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de renvoi saisi par la cour de cassation d’une action similaire ;
Les époux Y sollicitent la confirmation du jugement déféré ; ils soutiennent que Madame E C X ne rapporte pas la preuve de l’atteinte grave à son droit de propriété ni de faits qui excéderaient les inconvénients normaux du voisinage ; ils précisent qu’ils ont assigné leurs auteurs, les époux A en garantie d’éviction ainsi que le notaire rédacteur ;
La société France TELECOM sollicite le débouté des prétentions de Madame E C X d’une part, par application de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 qui autorise les distributeurs d’énergie à établir ses conducteurs au dessus des propriétés privées et d’y établir les supports nécessaires, d’autre part, par application de l’article L. 35-1 du code des postes et télécommunications qui prévoit la fourniture du téléphone au moyen du surplomb de la propriété voisine pour les propriétés enclavées et à défaut de gaines techniques et passages horizontaux prévus à l’article D. 407-2 du même code ce qui est le cas en l’espèce ; par ailleurs, elle invoque le bénéfice de la prescription trentenaire pour l’implantation des poteaux posés par EDF en 1950 pour le premier et 1968 pour le second, laquelle doit bénéficier également à France TELECOM puisque ses propres câbles sont fixés sur les précédents ; qu’en outre, l’adjonction de ses câbles n’est pas de nature à aggraver la servitude ainsi qu’il a été jugé par le Conseil d’Etat ;
Sur ce :
- sur la recevabilité de l’action :
- sur l’exception tirée du défaut d’intérêt à agir :
Le droit de propriété est un droit absolu ; il ne peut y être porté atteinte que dans les cas et aux conditions strictement définis par l’article 545 du code civil ; dès lors, toute action ayant pour objet de défendre l’atteinte portée au droit de propriété constitue l’intérêt à agir exigé pour la recevabilité de l’action sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de l’atteinte au droit invoqué ;
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a écarté l’exception tirée du défaut d’intérêt à agir ;
1.2. sur l’exception tirée de l’absence de motivation de l’exploit introductif d’instance :
Au vu de l’assignation délivrée, la cour constate que ce moyen est dénué de pertinence ;
1.3. sur l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction judiciaire :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que les actes de l’administration insusceptibles de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir lui appartenant et attentatoire à la propriété relèvent pour le règlement des litiges qu’ils soulèvent de la juridiction des tribunaux judiciaires, étant ajouté par la cour que les solutions invoquées par la société ELECTRICITE de France visent des hypothèses totalement étrangères au présent litige, soit qu’elles concernent des cas où la gêne occasionnée au propriétaire privé résulte d’ouvrages édifiés sur le domaine public, soit que l’occupation de la propriété privée résulte d’un ordre de réquisition affecté d’irrégularité, étant précisé que la cour de cassation a confirmé la compétence du juge judiciaire pour enlever les ouvrages résultant de l’institution d’une servitude sur le fondement de la loi de 1906 ;
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ;
- Sur l’acquisition de la prescription de servitude de surplomb :
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous sauf l’acquisition par la prescription trentenaire s’agissant d’une servitude apparente et continue ;
Celui qui invoque le bénéfice d’une prescription doit en rapporter la preuve ;
Madame E C se réfère à l’arrêt rendu le 7 mars 2007 par la troisième chambre de la cour de cassation selon lequel les règles dérogatoires résultant de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l’utilité des particuliers ;
D’une part la cour constate, que l’adversaire ne critique pas la règle de principe émise par la cour de cassation et se contente de solliciter le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de renvoi, ce à quoi l’appelante s’oppose et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande de sursis à statuer ;
D’autre part, la société Electricité de France fonde sa demande de prescription sur les affirmations de maître B, huissier associé de la SCP GALY et B à Villeneuve d’Ascq, lequel affirme dans son procès-verbal dressé le 15 septembre 2004 avoir constaté sur le premier poteau sur lequel sont accrochés les lignes litigieuses situé côté rue « une date commençant par 195. » , le dernier chiffre étant caché par une gaine de protection, et sur le deuxième poteau situé sur la propriété des consorts Y la mention « SANCA 300 A 1968, 1968 correspondant à la date de création et d’implantation du poteau », de sorte qu’elle prétend bénéficier de la possession trentenaire,
alors que, contrairement aux affirmations péremptoires de l’huissier, ce seul élément matériel est insuffisant à établir d’une part que les chiffres moulés figurant sur les poteaux correspondent à un millésime, et d’autre part, à supposer qu’il s’agisse d’un millésime, que ces millésimes ont été apposés sur les poteaux l’année de leur implantation conformément à l’usage ainsi que le soutient EDF par une simple affirmation sans rapporter le moindre commencement de preuve de l’existence de cet usage et de cette pratique ;
Aussi que le tribunal en tenant cet usage pour acquis sur la foi d’une simple affirmation et en exigeant de Madame E C qu’elle rapporte la preuve contraire, a renversé la charge de la preuve ;
d’où il résulte qu’en tout état de cause la société Electricité de France ne rapporte la preuve ni de l’acquisition ni du bien-fondé de la prescription qu’elle invoque ;
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté que l’établissement public « ELECTRICITE de France » justifie de l’acquisition d’une servitude de surplomb par prescription trentenaire ;
La société France Telecom ne justifie pas davantage de son droit à implanter ses lignes en surplomb de la propriété de Madame E C ;
En défense, les époux Y soutiennent à tort que Madame E C X ne rapporte pas la preuve de l’atteinte grave à son droit de propriété ni de faits qui excéderaient les inconvénients normaux du voisinage alors que cette théorie n’est pas applicable au cas particulier ;
Ils indiquent qu’ils ont assigné leurs auteurs, les époux A en garantie d’éviction ainsi que le notaire rédacteur qui ne sont pas dans la cause de sorte que ces affirmations ne peuvent produire aucun effet dans le cadre de la présente instance ;
Il y a lieu de mettre fin à l’atteinte au droit de propriété de Madame E I par la suppression des ouvrages litigieux ; la cour condamne la SA « ELECTRICITE de France » et la SA « France TELECOM » à procéder dans le mois de la signification à intervenir, à la suppression des poteaux, des lignes électriques et téléphoniques surplombant la propriété de Madame E I épouse X, parcelles cadastrées section B 982 et 1094, et ce sous astreinte provisionnelle de 80,00 euros par jour de retard pendant deux mois, et passé lequel délai il pourra y être à nouveau fait droit, la cour ne se réservant ni la liquidation ni le renouvellement éventuel de l’astreinte ;
- sur la demande des époux Y :
3.1. sur la demande en garantie :
Les époux Y demandent la condamnation solidaire de la société Electricité de France et de la société France TELECOM, ou l’une à défaut de l’autre, à les garantir et à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au profit de Madame E C X, tant en principal qu’en frais et intérêts ;
La cour constate, mis à part la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens qui sera examinée plus loin, que Madame E C X ne forme aucune demande contre les époux Y, de sorte que leur demande en garantie est sans objet ;
3.2. sur la demande d’expertise :
Les époux Y sollicitent l’indemnisation de l’ensemble de leurs propres préjudices et avant dire droit la désignation d’un expert avec mission de se rendre sur place, de définir les modalités de suppression des lignes électriques et téléphoniques litigieuses, de déterminer la nature des travaux nécessaires pour permettre à nouveau une desserte normale de leur propriété ;
La cour constate que les époux Y qui se bornent à invoquer un préjudice sans en invoquer la consistance et sans rapporter le moindre commencement de preuve d’un quelconque préjudice ne justifient pas de leur demande d’expertise alors au surplus, que Madame C a indiqué ne pas s’opposer à ce que les lignes litigieuses soient enterrées dans l’assiette de la servitude de passage grevant son fonds et desservant le fonds des époux Y de sorte qu’il n’y aura pas interruption du service public d’électricité ;
Les époux Y sont déboutés de leur demande d’expertise ;
4. Sur les mesures accessoires :
La cour condamne in solidum la SA « ELECTRICITE de France » et la SA « France TELECOM », partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers, au profit de la SCP CARLIER et REGNIER, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Madame E C X la somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La demande en garantie présentée par les époux Y devient sans objet ;
Il n’y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles au profit des intimés ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédure,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de sursis à statuer,
Condamne la SA « ELECTRICITE de France » et la SA « France TELECOM » à procéder dans le mois de la signification à intervenir, à la suppression des poteaux, des lignes électriques et téléphoniques surplombant la propriété de Madame E C X des parcelles cadastrées section B 982 et 1094 à D, et ce sous astreinte provisionnelle de quatre vingts euros (80,00 euros) par jour de retard pendant deux mois, et passé lequel délai il pourra y être à nouveau fait droit, la cour ne se réservant ni la liquidation ni le renouvellement éventuel de l’astreinte,
Rejette la demande en garantie formée par les époux Y,
Rejette la demande d’expertise formée par les époux Y,
Condamne in solidum la SA « ELECTRICITE de France » et la SA « France TELECOM » à payer à Madame E I X la somme de deux mille quatre cents euros (2.400,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum la SA « ELECTRICITE de France » et la SA « France TELECOM » aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers, au profit de la SCP CARLIER et REGNIER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
C. Z. G. GOSSELIN.
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