Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l'article L. 1.
Le prestataire détermine les tarifs et les conditions de ces prestations selon des règles objectives et non discriminatoires.
Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 2-1, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3°) et L. 42 ; […] 2. Sur les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques
[…] écartés comme non fondés ( 2). 1 . […] ne pourrait être saisie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exécution d'un contrat dérogeant aux conditions générales du service universel « lorsque ce différend est relatif aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l ' article L. 2 -I ». […] en application des articles L 5-4 et L 2-1 du CPCE, […] 2 - 2-1 . […] contrat entrant dans le champ de l'article L.2-1 […]
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 2-1, L. 5-2 (3°) et R. 1-1-13 ; Vu la décision n° 2006-0576 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 1 er juin 2006 ; Vu le dossier tarifaire décrivant les évolutions tarifaires des produits du courrier domestique de marketing direct de moins de 350 grammes, reçu de La Poste le 31 octobre 2007 ; Après en avoir délibéré le 29 novembre 2007,