Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-641 du 15 juillet 2025 - art. 1
Le prestataire du service universel postal est désigné par décret. La durée pour laquelle cette désignation est effectuée est fixée par décret. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, informe le Parlement des conditions d'exécution par le prestataire du service universel postal de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'améliorer.
En sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d'accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, toute information et tout document comptable permettant d'assurer le contrôle du respect de ses obligations.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du prestataire du service universel postal, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que le prestataire du service universel postal est tenu d'assurer.
Ce décret fixe également les droits et obligations du prestataire du service universel postal au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'il fournit.
Cette réforme devrait prendre la forme d'un nouveau texte, l'« EU Delivery Act », […] Les dispositions de la directive postale ont été transposées par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 (4) à l'article L. 2 du CPCE, […] Pour assurer la continuité du service universel postal, un prestataire devrait être désigné à compter du 1er janvier 2026. […] Ce dernier a rendu une décision favorable le 12 juin 2025 (décision n° 2025-312 L) précisant notamment à son article premier que : « [l]a première phrase du premier alinéa de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les mots “La Poste” figurant aux articles L. 2, L. 3-1, […]
Lire la suite…Ces missions sont : le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ; la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire ; le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ; l'accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1.
Lire la suite…[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP »), Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 2-2 et R. 1-1 ; Vu le code général des impôts, et notamment le 3° du II de l'article 1635 sexies ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 6 ;
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 42, L. 42-1, L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12, R. 20-44-11 et D. 98-3 à D. 98-13 ; […] 2
[…] 43. La contrefaçon par l'atteinte portée à la renommée des marques « Axa » par l'usage des signes litigieux étant établie (article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle), elle justifie les mesures d'interdiction et de radiation sollicitées, en application des articles L. 716-4-6 deuxième alinéa du code de la propriété intellectuelle et L. 45-2, 2o du code des postes et des communications électroniques, lesquelles seront prononcées selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité »), Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 5-2 et R. 1-1-10 ; Vu la décision n° 2006-0576 de l'Autorité en date du 1er juin 2006 sur les caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal ; […]
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