Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Toute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes :
a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ;
b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
b bis) Garantir le secret des correspondances, ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ;
c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement ;
e) Mettre en place des procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respecter les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
f) Garantir l'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Respecter les obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
h) Respecter l'ordre public et les obligations liées à la défense nationale.
[…] le code des postes et des communications électroniques . […] Conformément à l'article R. 1-1-8 du CPCE, […] l'anonymat de l'expéditeur d'une lettre recommandée est conforté par l'article L . 3-2 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « la garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux » se doit d'être assurée pour toute prestation de service postal. […] Le principe de l'anonymat de l'expéditeur de cette prestation est consacré à l'article […]
Lire la suite…[…] l'anonymat de l'expéditeur d'une lettre recommandée est conforté par l'article L. 3-2 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « la garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux » se doit d'être assurée pour toute prestation de service postal. […] Le principe de l'anonymat de l'expéditeur de cette prestation est consacré à l'article R 53-3 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit que « le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique ». […] A titre d'exemple, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 1, L .2, L. 3-2, R.1, R.1-1-1, R.1-1-2, R. 1-1-6, R. 1-1-8, R 1.1-12 et R.1.1-17 ; […] L'article L.3-2 du CPCE dispose quant à lui que « [t]oute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes : a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service. […] ». […] 3/7
[…] Au niveau national, le I de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité […] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : 1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; 2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ; 3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ». […] Conforme à l'annexe 10 de la recommandation ERC/REC 70-03
[…] La Commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ; Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010 ; Pour ces motifs : En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion. La recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 10, […]
[…] l'anonymat de l'expéditeur d'une lettre recommandée est conforté par l'article L. 3-2 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « la garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux » se doit d'être assurée pour toute prestation de service postal. […] Le principe de l'anonymat de l'expéditeur de cette prestation est consacré à l'article R 53-3 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit que « le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique ». […] A titre d'exemple, […]
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