Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VI : Accessibilité / Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments
Article L161-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
Commentaires • 6
L'article L 161-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose : « les établissements recevant du public (…) sont accessibles à tous ». […]
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[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-2 du même code : « Pour l'application du présent chapitre, […] ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » Aux termes des dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, […] qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, […]
Lire la suite…- Fermeture administrative·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Commune·
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- Habitation·
- Justice administrative·
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- Construction·
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[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2021 : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. ». […]
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- Jugements·
- Procédure·
- Plaine·
- Justice administrative·
- Maire·
- Associations·
- Autorisation·
- Ouverture·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2023, n° 2303219
[…] — les dispositions relatives à l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux ERP des articles L. 161-1, R. 162-9 et R. 164-1 du code de la construction et de l'habitation sont méconnues : les caractéristiques techniques de l'ascenseur ne permettent pas son fonctionnement en cas d'incendie et ne permettent ainsi pas une accessibilité aux personnes en situation de handicap en toute circonstance et une évacuation immédiate ;
Lire la suite…- Incendie·
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- Recevant du public
L'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public sont accessibles à tous. La plupart des églises appartenant aux communes sont des établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2.
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