Article L18 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version21/05/2005
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L7, Loi 1854-06-22 art. 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 29

Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article L. 17 encourent les peines complémentaires suivantes :


a) L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;


b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;


c) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;


d) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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Décisions2


1ARCEP, 14 juin 2005, n° 05-0522

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L. 36-11 ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité, approuvé par la décision n° 99-258 de l'Autorité, en date du 18 juin 1999, et notamment ses articles 18 à 21 ;

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2ARCEP, 10 janvier 2006, n° 06-0019

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 36-7, L. 36-11 et L. 44 ; […] Vu la décision n° 05-0063 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 janvier 2005 relative aux modalités de transition des services de renseignements téléphoniques entre les numéros d'anciens formats et le format 118XYZ ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des télécommunications, approuvé par la décision n° 99-258 de l'Autorité en date du 18 juin 1999, et notamment ses articles 18 à 21 ; […]

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