Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 31
Le fait d'insérer dans un envoi postal des objets contrefaits ainsi que des matières ou des objets prohibés par la convention postale universelle est puni d'une amende de 15 000 euros.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18.
Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18.
Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
1. ARCEP, 28 septembre 2006, n° 06-0840
[…] 6 et 7 qui y sont associées ainsi que pour les couplages entre prestations d'accès incluses dans les marchés définis à l'article 2 et de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5 qui y sont associées. » Article 5) – Le premier alinéa de l'article 29 est remplacé par les deux alinéas suivants : « France Télécom communique à l'Autorité, […] dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L . 35-2 du code des postes et des communications électroniques […]
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