Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, L. 38-1 et D. 301 à D. 315 (« CPCE ») ; […] – une présence supérieure à 50 % du marché « suffit, sauf circonstances exceptionnelles, à établir l'existence d'une position dominante » (31) ;
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants ; […] Jusqu'au 31 décembre 2014, Orange ne doit pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations du segment terminal sur support optique inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16.