Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.