Article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes et télécommunications L33-4-1, Code des postes et des communications électronique - art. L33-4-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. L33-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 13

Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements aux dispositions du présent article.

Les manquements aux dispositions du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code.

Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Lorsque l'autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l'autorité mentionnée à l'article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n'excède pas le maximum légal le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 26 juillet 2020
7 textes citent l'article

Commentaires99


www.agilit.law · 10 avril 2024

[…] La formation restreinte de la CNIL rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques (ou CPCE), “Est interdite la prospection directe au moyen de système automatis& […] Elle considère ainsi que le consentement n'est pas valable au sens des articles L.34-5 du CPCE et 4 du RGPD. […]

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CMS · 20 octobre 2023

[…] 2 - L'interdiction des publicités agressives : à cet égard, la diffusion de publicités virtuelles dans le métavers ne doit pas conduire à des sollicitations répétées et non souhaitées par un outil de communication à distance (art. L.121-17). […] L34-5 du Code des postes et des communications électroniques), sauf si la personne est déjà cliente de l'entreprise et si la prospection commerciale porte sur des produits ou services analogues, fournis par la même entreprise. Dans le métavers, il conviendra alors de s'assurer que les publicités personnalisées adressées aux utilisateurs via leurs avatars auront été préalablement acceptées par les intéressés.

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CNIL · 22 juin 2023

[…] Envoi de sollicitations commerciales par courriel sur d'autres produits proposés par la société ABCD : la base légale du traitement est le consentement (Cf. article 6.1.a) du Règlement européen sur la protection des données), comme l'exige l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. […] Transmission de l'adresse électronique aux partenaires commerciaux : la base légale du traitement est le consentement (Cf. article 6.1.a) du Règlement européen sur la protection des données). Tenue de la comptabilité impliquant la conservation des données pour une période de 10 ans : la base légale du traitement est l'obligation légale (Cf. article 6.1.c du Règlement européen sur la protection des données).

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Décisions57


1CNIL, Délibération du 23 juin 2022, n° SAN-2022-011

[…] La société et le rapporteur ont présenté des observations orales lors de la séance de la formation restreinte. I. Motifs de la décision A. Sur le manquement aux obligations de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques 11. Aux termes de l'article L. 34-5 du CPCE :

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  • Formation restreinte·
  • Responsable du traitement·
  • Données·
  • Personne concernée·
  • Sociétés·
  • Information·
  • Plainte·
  • Prospection commerciale·
  • Personnes·
  • Formulaire

2Tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 1re sec, 9 mars 2021, n° 18/05918

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2020, Monsieur Y Z demande au tribunal, au visa des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 1, 2, 6, […] aux fichiers, et aux libertés (version antérieure à l'ordonnance du 12 décembre 2018), des articles 4, 5, 6, 7, 13, […] des articles 6 et 20 de la loi du 21 juin 2004 pour La Confiance dans l'Economie Numérique, de l'article 1 2° et 3° du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données, des articles L. 34, L. 34-5 et R. 10-4 du code des postes et des communications électroniques, des articles 1240 et 1241 du code civil, […]

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  • Finalité·
  • Sociétés·
  • Information·
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3Tribunal de commerce de Nanterre, 27 janvier 2010, n° 2008F04924
Cour d'appel : Infirmation

[…] Le 29/05/2008 par son ordonnance, M le Présidente du Tribunal de céans […] ce qui constitue un procédé déloyal de concurrence, Que ceci est corroboré par les attestations de 5 clients abonnés auprès de D3Tet qu'iXTEM l'a reconnu lors des débats devant le juge des référés, Qu'il faut mettre fin à ces agissement en interdisant à IXTEM d'utiliser la base de D3T, […] Que peu importe la bonne foi prétendue d'IXTEM, Que de plus IXTEM ne respecte pas les dispositions de l'article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques aux termes duquel elle aurait du recueillir le consentement des destinataires de newsletters avant leur envoi, […] l--.-'"'

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  • Base de données·
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  • Abonnés·
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  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle·
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Documents parlementaires12

Mesdames, Messieurs, Aujourd'hui, deux problèmes majeurs se posent en matière de protection du consommateur de téléphonie : le démarchage téléphonique abusif et les appels frauduleux aux numéros surtaxés. Force est de constater que le dispositif Bloctel ne répond pas à ces problématiques actuelles. On distingue les entreprises adhérentes à Bloctel qui respectent le droit existant, les entreprises non-adhérentes qui contreviennent au droit de la consommation et les entreprises frauduleuses qui escroquent les consommateurs à dessein. Alors qu'environ 1 100 entreprises seulement ont adhéré au … Lire la suite…
___ Pages introduction I. le dÉmarchage « lÉgal » est aujourd'hui insuffisamment encadrÉ A. le fichier Bloctel doit garantir la possibilité pour les particuliers de manifester leur opposition au démarchage téléphonique 1. Le principe du droit d'opposition régit la question du démarchage téléphonique 2. Ce droit d'opposition est, en pratique, incarné par le fichier Bloctel, géré par la société Opposetel B. ce fichier présente des lacunes et requiert une amélioration 1. Le fichier Bloctel a permis d'obtenir certains résultats significatifs 2. Toutefois, les nombreuses lacunes mises en avant … Lire la suite…
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