Entrée en vigueur le 24 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 6 () JORF 24 janvier 2006
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.
Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.
Article L.562-1 a. […] la lutte contre le financement des activités terroristes » ; 3° Le chapitre IV et les articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 deviennent, respectivement, […]
Lire la suite…En ce qui concerne l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure : 18. […] En ce qui concerne l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure : 48. […] à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'État » comprenant les articles L. 773-1 à L. 773-8 ; . […] En ce qui concerne l'article L. 773-2 du code de justice administrative : 81.
Lire la suite…[…] sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L . 331-26 du même code./ 2. […] les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article ./ Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par le même article […]
[…] Saisie pour avis par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'un projet de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application du 1 et II de l'article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ; […] – des données conservées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, […] mais uniquement à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques. […]
[…] Considérant que le I de l'article 6 de la loi déférée insère dans le code des postes et des communications électroniques un nouvel article L. 34-1-1 qui institue, « afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme », […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; […] 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
[…] et la condamnation de la France en raison du retard à le transposer 3 , que les attentats du 11 septembre 2001, qui ont décidé le gouvernement à déposer quelques semaines plus tard un amendement en nouvelle lecture au projet de loi relatif à la sécurité quotidienne 4 , afin d'introduire dans le code des postes et des communications électroniques – le CPCE - un article L. 32-3-1, devenu L. 34-1 5 , qui constitue toujours le socle de la conservation des données de connexion par les opérateurs. […] Bruno Le Roux, enregistré le 24 octobre 2001, n° 3352. 8 V. le 2° de l'article L. 39-3 du même code. […] et des enquêteurs de la COB, […]
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