Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
I. – Lorsque les obligations prévues au I de l'article L. 38 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses activités de fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des produits et des services d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu'aux propres services de l'opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.
II. – Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer l'obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet de décision conformément aux dispositions de l'article L. 37-3.
A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2. Les décisions de l'Autorité prises en application du présent article font l'objet de la consultation prévue au V de l'article L. 32-1.
III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En conséquence, il paraît nécessaire d'inscrire ce marché sur la liste des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et des communications électroniques ". Les informations demandées aux opérateurs répondent à deux objectifs - permettre à l'Autorité de disposer d'éléments d'analyse, notamment quantitative, […] par exemple aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, indépendamment de l'éventuelle puissance de marché d'un ou de plusieurs de ces opérateurs, sur le fondement des dispositions des articles L. 36-6 ou L. 34-8 III du code des postes et des communications électroniques.
Lire la suite…[…] Molinié, avocat de la SOCIETE BT FRANCE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques : » L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2. / Après avoir analysé […] Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier (…) » ; […]
Lire la suite…[…] Le III de l'article L. 37-2 du CPCE dispose que : […] Le marché de gros des offres d'accès activé haut et très haut débit livré au niveau infranational, tel que défini par l'article 1er de la décision n° 2020-1447 de l'ARCEP en date du 15 décembre 2020, n'est plus pertinent en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et des communications électroniques. […] (38) Les opérateurs d'infrastructure SFR et XpFibre, qui réalisent des déploiements FttH sur le territoire, sont tous les deux des filiales du groupe Altice. […]
[…] « 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ; […] En vertu de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité doit déterminer les marchés du secteur des communications électroniques pertinents en vue de l'application des articles L. 38 à L. 38-2. Elle doit ensuite, après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Enfin, il lui incombe de fixer les obligations applicables à ces opérateurs.
[…] 2°) d'enjoindre à cette autorité de se prononcer dans un délai de deux mois sur sa demande et de constater que le marché de gros de l'accès et du départ d'appel sur les réseaux mobiles (marché 15) est concurrentiel et n'appelle pas de réglementation « ex ante » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques : « L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, […] les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2./ Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, […]
L'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit, en son premier alinéa, que l'Arcep détermine, après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'imposition d'obligations spécifiques (prévues aux articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2). […] L. 38, III). […]
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