Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.
Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 février 2022, 449473, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] D'autre part, aux termes du I de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, […] Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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En application de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, le banquier ne peut « refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » qu'« après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ». […] publié au bulletin [14], bien que précisant le contour de l'obligation préalable et des conséquences graves liées à l'inobservation par la Banque de son devoir d'information préalable [15], n'a pas incité le législateur à renforcer les impératifs de la loi. […] Le consentement doit être obtenu dans le respect de l'article L.100 du Code des postes et des communications électroniques, […]
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