Article L100 du Code des postes et des communications électroniques
Article L99
Article L101
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

NOTA


NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.

Commentaire1

1L’information préalable du Banquier avant tout rejet d’un chèque : responsabilité de la Banque sous l’angle des articles L131-73 et L312-1-7 du Code monétaire et…
Village Justice · 10 août 2016

En application de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, le banquier ne peut « refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » qu'« après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ». […] publié au bulletin [14], bien que précisant le contour de l'obligation préalable et des conséquences graves liées à l'inobservation par la Banque de son devoir d'information préalable [15], n'a pas incité le législateur à renforcer les impératifs de la loi. […] Le consentement doit être obtenu dans le respect de l'article L.100 du Code des postes et des communications électroniques, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 février 2022, 449473, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, aux termes du I de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, […] Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Document parlementaire0

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