Entrée en vigueur le 23 mai 2024
I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée :
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d'informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées aux articles 27 à 29 ;
2° Procéder à des enquêtes auprès de ces mêmes personnes.
Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV de l'article L. 32-4 et à l'article L. 32-5 du code des postes et des communications électroniques.
L'autorité veille à ce que les informations recueillies en application du présent article ne soient pas divulguées lorsqu'elles sont protégées par l'un des secrets mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.
II. - En cas de désaccord sur le respect par le fournisseur de services d'informatique en nuage des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l'article 27, au II de l'article 28 et aux II et III de l'article 29 de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, de mise en œuvre des interdictions et des obligations mentionnées aux II à IV et VII de l'article 27, au II de l'article 28 et aux II et III de l'article 29 de la présente loi.
III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées aux articles 27 à 29 qu'elle constate de la part d'un fournisseur de services d'informatique en nuage.
Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux quatrième à dixième alinéas du III du même article L. 36-11, la formation restreinte de l'autorité mentionnée à l'article L. 130 du même code peut prononcer à l'encontre du fournisseur de services d'informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
IV. - Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l'informatique en nuage. Cette saisine s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques.
[…] La formation plénière de l'Autorité délibère sur l'ensemble des avis et décisions, à l'exception de ceux adoptés au titre des articles L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4, L. 36-8, L. 36-11 et des I et II de l'article L. 36-14 du CPCE, du premier alinéa de l'article 20, des articles 22, 24 et 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et des articles 30 et 37 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dans les conditions précisées aux chapitres II, VII, VIII et IX du présent titre.
[…] y compris les données personnelles (article 6(10)) ; − l'obligation de partager les données concernant les classements, requêtes, […] Il vise enfin à lever les principales barrières au recours à des services de cloud concurrents en instaurant par exemple la suppression progressive des frais de changement de fournisseur (article 29) et des mesures visant à faciliter le changement de fournisseur du point de vue technique (article 30). 112. En France, la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (ci-après « loi SREN ») a pour objectif d'anticiper certaines dispositions du règlement relatives au secteur du cloud (voir supra paragraphe 252). […]
Article L125 NOTA : (1) Conformément à l'article 44 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, […] L. 36-11 du présent code et à l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l'article 30 et aux quatre derniers alinéas du II de l'article 37 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. […] Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, […]
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