Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale.
La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés.
Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.
La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés.
Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.
1. ARCEP, 17 décembre 2019, n° 19-1862
[…] en date du 17 décembre 2019 […] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 4, L. 5-2 et R. 1-1-17 ; […] 1/10
2. ARCEP, 28 novembre 2019, n° 19-1724
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 4, L. 5-2 et R. 1-1-17 ; […] 1/5 […] 1. – 1. Cadre juridique
3. ARCEP, 28 novembre 2017, n° 17-1403
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 4, L. 5-2 et R. 1-1-17 ; […] 1. – 1. Cadre juridique […] 1/6
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Conformément aux articles L. 4 et R-1-1-17 du code des postes et des communications électroniques, les publications satisfaisant aux conditions définies par le code bénéficient de tarifs postaux préférentiels homologués par les ministres chargés des postes et de l'économie. Le caractère de « service public » de la mission de transport postal de presse est établi en fonction de la finalité d'intérêt général des envois de journaux et périodiques, consistant à « favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale ».
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