Article R1-1-18 du Code des postes et des communications électroniques
Article R1-1-17
Article R1-1-19

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

La Poste institue un médiateur rattaché directement au président et nommé par celui-ci pour une durée supérieure à deux ans. Le médiateur peut être saisi sans frais par les usagers dont les réclamations ont fait l'objet d'un rejet définitif. Il émet son avis dans un délai de deux mois sur les situations qui lui sont soumises.
Le médiateur dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il ne peut être démis que pour faute grave et avec l'accord du conseil d'administration.
Il publie des recommandations et transmet chaque année un bilan statistique et qualitatif de son activité au président de La Poste, au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Commentaire1

1Postes - La Poste - Violations De La Correspondance. Sanctions. Perspectives
M. Bénisti Jacques Alain · Questions parlementaires · 23 octobre 2007

Aux termes des dispositions du code des postes et des communications électroniques, La Poste est le prestataire du service universel postal et, à ce titre, […] Par ailleurs, les articles L. 7 et L. 8 du code précité ont mis en oeuvre un régime de responsabilité de droit commun applicable à La Poste ainsi qu'à tous les autres prestataires de services postaux. […] Les articles R. 2-1 et suivants précisent, en fonction des caractéristiques des envois, […] l'article R. 1-1-18 institue un médiateur placé auprès du président du conseil d'administration qui peut être saisi gratuitement par tout utilisateur dont la réclamation a fait l'objet d'un rejet définitif. […]

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Décisions2

1ARCEP, 19 février 2008, n° 08-0180

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 5-2 (1°) et (4°) et R. 1 à R. 1-1-18 ; […] Conformément aux dispositions de l'article R. 1-1 du CPCE, « (…) les prestations du service universel sont accessibles aux usagers. […] Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 1-1-1 du CPCE, « la levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables. […] 01.

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2ARCEP, 16 décembre 2010, n° 10-1354

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 5-7-1, R. 1-1-9, R. 1-1-18 et R. 1-2-6 ; […] Article 18 […] La notification mentionne le délai de recours devant le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

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