Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Les obligations de service public / Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers
Article R20-31 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 7
Le service universel des communications électroniques abordable est fourni aux utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l'article L. 35-2 et notamment aux personnes qui :
1° Sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l' article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifient de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article ;
2° Sont bénéficiaires de l'une des prestations suivantes :
a) Revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Revenu de solidarité active prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Allocation pour demandeur d'asile prévue à l' article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
d) Allocation prévue à l' article L. 5135-5 du code du travail ;
e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 5423-1 du code du travail ;
f) Allocation temporaire d'attente prévue à l' article L. 5423-8 du code du travail ;
g) Assurance veuvage prévue à l' article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l' article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;
i) Allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l' article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Sont reconnues :
a) Invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 125-10 de ce code ;
b) Aveugles de guerre bénéficiaires de l' article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
c) Aveugles de la Résistance bénéficiaires de l' article L. 135-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre .
Les utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l'article L. 35-2 bénéficient, sur leur demande, d'options, formules ou réductions tarifaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 35-2 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, définies au vu des constats effectués sur le fonctionnement du marché et notamment du rapport établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs.
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Décisions • 97
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°) , L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
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