Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 8
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services d'accès à des contenus média ou audiovisuel à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé.
Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.
Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42.
Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application du dixième alinéa. Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse anticipe, sur la base d'éléments étayés présentés par un opérateur qui fournit des prestations de service universel, une évolution très significative des coûts du service universel, elle peut en tenir compte dans le calcul des montants des contributions provisionnelles. L'augmentation ou la diminution des contributions provisionnelles respectives des opérateurs est alors calculée au prorata de leurs contributions à la dernière évaluation définitive du coût net du service universel. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre.
Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.
La décision de compensation pour charge excessive mentionnée au II de l'article L. 35-5est prise par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-5, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.
En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.
Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.
.© LegalNews 2017 Références - Décision n° 2011-0356 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 avril 2011 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2009 - Cliquer ici Sources Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), 19 mai 2011 - www.arcep.fr Mots-clés Droit des télécommunications - IP/IT - Service universel - Coût du service définitif […] Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews Vous êtes abonné(e) ? Identifiez-vous Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews Découvrez nos formules d'abonnement
Lire la suite…[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'Autorité), Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment le 15° de l'article L. 32, ainsi que les articles L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39 ; Après en avoir délibéré le 2 juillet 2015, 1. Contexte La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom a établi les modalités de financement du service universel en vigueur depuis l'exercice définitif 2002.
[…] Vu la décision n° 2010-0447 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 avril 2010 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année ;
[…] présentés pour la SOCIÉTÉ BOUYGUES TÉLÉCOM, dont le siège social est Arcs de Seine 20, […] Considérant que, si l'article R. 20-32 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction alors en vigueur, […] que si les société requérantes soutiennent que l'article R. 20-37-1 aurait dû mentionner l'avantage que France Télécom tire de son accès privilégié à ses annuaires et de l'exploitation qui en est faite, il ressort des dispositions de l'article R. 20-39 du même code que les recettes de cette exploitation commerciale viennent déjà en déduction des coûts des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et des annuaires d'abonnés ; qu'ainsi, […]
[…] en date du 14 juin 2005 sur le projet de décret relatif au financement du service universel des télécommunications. - 25 juillet 2002 : Avis n° 02-0631 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 juillet 2002 sur le projet de décret modifiant l'article R.20 -34 du CPCE. - 9 mars 1999 : Publication du décret […] n°1999-162 du 8 mars 1999 relatif au service universel des télécommunications et modifiant les articles R. 20 -34 et R. 20 -40 du CPT et l'article R .251-28 du code de la sécurité sociale. - 6 mars 1997 : Avis n° 97-0041 en date du 6 mars 1997 sur l'article […]
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