Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 6
I. – L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.
Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :
1° Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence ;
2° Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.
II. – Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.
III. – Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.
IV.-Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif, peuvent se voir imposer par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de rendre, dans la mesure de ce qui est nécessaire, leurs services interopérables :
1° Lorsque la Commission a adopté des décisions précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées, conformément au i) du 2 de l'article 61 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
2° Après avoir constaté que la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finals est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité.
V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.
En effet, parmi les missions qui lui sont confiées à l'article L. 36-7 du Code des Postes et des Communications (…) , , […] Télécommunications - Modalités d'accès : L'ARCEP adopte une décision et une recommandation relatives au déploiement et à l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique 22 décembre 2009 2159 – ARCEP, déc. n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le (…) , Télécommunications - Troisième « Paquet […] L. 440-1, […]
Lire la suite…Il s'agit notamment : des ventes en gros de services fixes (abonnement de téléphonie fixe et internet), dont la fourniture de services de télécommunications sous forme de cartes prépayées ou de recharges ; des ventes en gros de services mobiles (voix, internet, SMS, MMS, email), dont la fourniture de services de télécommunications sous forme de cartes prépayées ou de recharges ; des ventes en gros de services de capacité (liaisons louées et transport de données) ; des prestations d'interconnexion et d'accès mentionnées à l'article L 34-8 du Code des postes et des communications électroniques […] (CPCE) ; de l'accès dégroupé au réseau local de télécommunications ; de la fourniture en gros de bandes passantes ; des prestations d'itinérance au sens de l'article L 32 du CPCE.
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8 et R. 11-1 ; […]
[…] Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles d'outre-mer, lancée le 8 décembre 2004 et clôturée le 21 janvier 2005, conduite en application de l'article L. 32-1 III du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la directive 2002/21/CE, […] S'agissant des modalités de communication des conventions à l'ART, l'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques prévoit que toute convention d'interconnexion ou […] Les principes généraux sont définis dans la directive « Accès » et le codes des postes et des communications électroniques (IV.1.1.1). […] 34
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-13, L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 36-11, […] 8
Champ d'application Conformément aux dispositions de l'article 1599 quater B du code général des impôts (CGI), les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du CPCE et les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial sont soumis à l'imposition forfaitaire sur les […] L. 32, 4° ter). […]
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