Article L34-8 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 6

I. – L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.

Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :

1° Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence ;

2° Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.

II. – Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.

La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.

III. – Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

IV.-Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif, peuvent se voir imposer par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de rendre, dans la mesure de ce qui est nécessaire, leurs services interopérables :

1° Lorsque la Commission a adopté des décisions précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées, conformément au i) du 2 de l'article 61 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

2° Après avoir constaté que la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finals est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité.

V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
33 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 3 avril 2024

[…] Conformément aux dispositions de l'article 1599 quater B du code général des impôts (CGI), les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du CPCE et les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial sont soumis à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). […]

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BOFiP · 1er février 2023

[…] Conformément aux dispositions de l'article 1599 quater B du code général des impôts (CGI), les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), les points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du CPCE et les nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial sont soumis à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). […]

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Décisions249


1ARCEP, 10 janvier 2006, n° 06-0044

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; Après en avoir délibéré le 10 janvier 2006, Décide : Le règlement intérieur de l'Autorité annexé à la présente décision est adopté.

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  • Communication électronique·
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  • Observation

2ARCEP, 20 octobre 2011, n° 11-1242

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

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  • Poste

3Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 19 juin 2023, 467719, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques que l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant, notamment, sur l'interconnexion et l'accès. Le I de l'article L. 34-8 du même code prévoit quant à lui que « l'accès », défini au 8° de l'article L. 32 de ce code comme « toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, […]

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Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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