Entrée en vigueur le 30 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2005-606 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-606 2005-05-27 art. 1 I, II JORF 29 mai 2005
Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants :
1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés.
2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus.
[…] aux données annuaires 26 L'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques dispose que « sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, […] le principe de la tarification de la cession des listes est notamment fixé par l'article R. 10-6 du code des postes et des communications électroniques , […] 10 […] − que le service de renseignement est fourni « à un tarif abordable » conformément aux dispositionx de l'article R. 10 -8 du code des postes et des communications électroniques […]
[…] Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 6 de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, […] le législateur n'a exclu aucune catégorie d'opérateurs exerçant une activité dans le secteur de l'annuaire universel ou du service universel de renseignements, de la possibilité d'accéder aux données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques ; qu'ainsi, […] mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 104 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 106 du code des postes et des communications électroniques : « La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, […]
[…] 49), et non avec sa ligne professionnelle (05,46.74.66.91) – (cf. notamment les pages d'écran informatique figurant en pages 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du PV de constat / pièce adv. 7). […] L'article R. 10-4 du Code des postes et des communications électroniques réitère encore cette obligation qui est faite à chaque opérateur de communiquer ses listes d'abonnés ou d'utilisateurs à « toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements », à charge pour l'intéressée de verser une rémunération à l'opérateur prévue par l'article R. 10-6 du même Code.