Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 15
La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.
Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie fixe ou mobile est requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur de téléphonie fixe ou mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.
Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités d'application du présent alinéa.
Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.
Frédéric Forster Lexing pôle Constructeur informatique et Télécoms Notes (1) Article L. 44-4 du Code des postes et des communications électroniques. (2) Article L. 36-7 du Code des postes et des communications électroniques. (3) Directive 2018/1972 du 11-12-2018, annexe X, établissant le Code des communications électroniques européen. (4) Article L. 34 du Code des postes et des communications électroniques.
Lire la suite…Frédéric Forster Lexing pôle Constructeur informatique et Télécoms Notes (1) Article L. 44-4 du Code des postes et des communications électroniques. (2) Article L. 36-7 du Code des postes et des communications électroniques. (3) Directive 2018/1972 du 11-12-2018, annexe X, établissant le Code des communications électroniques européen. (4) Article L. 34 du Code des postes et des communications électroniques.
Lire la suite…[…] 1°/ qu'aux termes des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du code du travail, 32 de la loi du 6 janvier 1978, modifié en août 2004 et 34 (1, IV) du code des postes et des communications électroniques, les salariés doivent être informés individuellement préalablement à la mise en oeuvre du système de géolocalisation, de la finalité ou des finalités poursuivies, des catégories de données de localisation traitées, […]
[…] Dans le cadre de l'exercice de sa profession d'avocat, la SELARL A § Associés a souscrit auprès de la société ORANGE le 29 octobre 2013, un contrat d'abonnement Open Pro pour quatre lignes téléphoniques, dont une ligne numérotée 05 34 31 13 49 et facturée 66,66 € par mois. […] — que la prescription prévue par l'article L 34 ' 2 du code des postes et des communications électroniques n'est pas applicable à la facture d'indemnités de résiliation anticipée. […] Aux termes de l'article L34-2 du code des postes et télécommunications, ' la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
[…] auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et prétentions, par lesquelles [O] [F] vise en outre les articles L.34 et suivants, R.10-1 I II III & IV du code des postes et des communications électroniques et demande au président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : […] 81, 695, 700 et 1353 du code de procédure civile, L.213-2 du code de l'organisation judiciaire, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, […] l'article 10,2 (b) et l'article 16 du Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, les articles L. 34-1 et R.10-13 du code des postes et des communications électroniques, […]
Concernant la conservation des données, l'article L34-1, III du Code des postes et des communications électroniques, dans sa version en vigueur au moment des faits, imposait aux opérateurs de services de télécommunications électroniques la conservation généralisée et indifférenciée, pour une durée maximale d'un an, des données de connexion énumérées à l'article R10-13 dudit code, pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. […] Concernant l'accès aux données, les articles 60-1 (enquête de flagrance) et 77-1-1 (enquête préliminaire) du Code de procédure pénale prévoient la procédure en matière de réquisitions. […]
Lire la suite…