Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 7
Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés au II de l'article L. 34-1 pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des communications électroniques.
Le premier, pris en application de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques, fixe la tarification applicable aux demandes ayant pour objet les interceptions de sécurité ; le second, pris pour l'application de l'article R. 10-21 du même code, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1, L. 36-5, R. 10-12, R. 10-13 et D. 98-7, […] Vu l'arrêté du 26 mars 2012 modifié pris pour application de l'article R. 10-21 du code des postes et des communications électroniques fixant la tarification applicable en matière de communications électroniques à la fourniture des données prévues par l'article L.34-1-1 du même code, […] Par un courrier en date du 10 octobre 2017, le directeur du groupement interministériel de contrôle a sollicité l'avis de l'Arcep sur un projet d'arrêté portant application de l'article R. 873-2 du code de la sécurité intérieure fixant la tarification applicable aux demandes ayant pour objet la mise en œuvre des techniques de renseignement.