Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 22
Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.
Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.
Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.
Il a qualité pour :
1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;
2° Représenter l'agence en justice ;
3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;
4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;
5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;
6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.
Il peut déléguer sa signature.
[…] de donner son avis sur la conformité de l'appareil à la directive européenne relative à la mise sur le marché des équipements radioélectriques n° 2014/53/UE du 16 avril 2014, au code des postes et des communications électroniques et notamment aux articles R. 20-5 I et suivants, […] 12 février, 1er et 18 mars et 16 avril 2021, l'ANFR conclut au rejet de la requête. […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 20-44-18 du code des postes et des communications électroniques : « Le directeur général est nommé par décret, […]
[…] Des mémoires ont été produits le 3 mai 2021 et le 20 décembre 2023, par la société Orange, représentée par M e Gentilhomme, et communiqué sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 20-44-11 du même code : « Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 20-44-18 du code des postes et des communications électroniques : « Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration. () / Il a qualité pour : / 1° Passer au nom de l'agence tous actes () ».