Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 févr. 2023, n° 2006595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2006595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, enregistrés les 21 août, 30 octobre 2020, 11 janvier, 12 février, 1er et 18 mars et 2 avril 2021, la société Ubiquiti Networks Inc., représentée par le cabinet d’avocats DLA Piper, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner par un jugement avant dire droit, un expert ayant pour mission de décrire l’appareil Rocket M5 en précisant ses caractéristiques, ses conditions d’utilisation, ainsi que ses conditions raisonnablement prévisibles d’utilisation, de donner son avis sur les méthodes de contrôle utilisées par les sociétés EMITech, TÜV Rheinland et UCL pour apprécier la conformité du Rocket M5 aux normes mentionnées dans la requête, de donner son avis sur la conformité de l’appareil à la directive européenne relative à la mise sur le marché des équipements radioélectriques n° 2014/53/UE du 16 avril 2014, au code des postes et des communications électroniques et notamment aux articles R. 20-5 I et suivants, ainsi qu’à la norme européenne harmonisée ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a ordonné le retrait et le rappel provisoire de la commercialisation de l’équipement Rocket M5, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’ANFR d’informer la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union européenne de l’annulation de ces décisions ;
4°) de condamner l’ANFR à lui verser une somme de 590 403, 36 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison de l’illégalité de ces décisions ;
5°) de mettre à la charge de l’ANFR une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 11 octobre 2019 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’une autre mise en demeure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’évaluation de la conformité de l’appareil Rocket M5 aux exigences essentielles prévues par le code des postes et des communications électroniques ne pouvaient se faire qu’au regard de ses conditions d’usage raisonnablement prévisibles et non dans toutes ses configurations possibles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’évaluation de l’appareil Rocket M5 par le laboratoire EMITech méconnaît les prescriptions de contrôle de la norme ETSI EN 301 893 V2.1.1, le Rocket M5 ayant été testé par EMITech à des niveaux de puissance inappropriés, que l’atténuation utilisée par le laboratoire n’était pas suffisante pour permettre une lecture appropriée par l’analyseur de spectre lors du test de la seconde harmonique et que les tests n’ont pas été réalisés dans une chambre anéchoïque ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en concluant que la fonction de sélection dynamique des fréquences (« DFS ») de l’appareil ne serait pas en mesure de détecter efficacement les signaux radar dès lors qu’il a été testé à un niveau excessif d’activité de transmission en méconnaissance de la norme ETSI EN 301 893 V2.1.1 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que les résultats de l’évaluation de l’appareil Rocket M5 par le laboratoire EMITech concernant la vérification de la disponibilité du canal, qui sont contredits par les évaluations des expertises qu’elle a diligentées, pourraient s’expliquer par le fait que le laboratoire a peut-être effectué ses tests sur la mauvaise chaîne de transmission, qu’il a peut-être généré le signal radar au niveau le plus bas possible, sans tenir compte d’une marge pour compenser l’incertitude de mesure de son matériel, que la trame radar a peut-être été déclenchée par EMITech avant le démarrage du Rocket M5 ou que le test s’est appuyé sur un échantillon de taille insuffisante pour donner des résultats valables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’ANFR s’est crue à tort en situation de compétence liée pour procéder au retrait et au rappel des produits lorsqu’elle a constaté les manquements ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation puisqu’elle s’analyse comme une interdiction générale et absolue, qu’il n’est pas établi d’atteinte à l’ordre public et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle a le droit à la réparation des préjudices causés par l’illégalité de cette décision ;
— cette illégalité lui a causé un préjudice financier à raison du retrait de son produit en France et, en conséquence, dans d’autres pays européens, qui peut être évalué à 286 863 euros et elle a le droit à l’indemnisation de la perte financière qu’elle va subir de manière certaine jusqu’au rétablissement de l’autorisation de vente de son appareil ainsi qu’à l’indemnisation de la perte de marché causé par les ventes futures moins élevées de son produit à raison de la décision de l’ANFR ;
— cette illégalité lui a causé un préjudice financier à raison des frais engagés pour démontrer la conformité de son appareil et des frais d’avocat et de procédure dans les autres pays européens en raison de la décision de l’ANFR qui peut être évalué à 236 540, 36 euros ;
— cette illégalité lui a causé un préjudice financier à raison des frais internes et externes pour mettre en œuvre les mesures de rappel et de retrait de ses produits qui peut être évalué à 17 000 euros ;
— cette illégalité lui a causé un préjudice à raison de l’atteinte à sa réputation et à son image qui peut être évalué à 50 000 euros.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier, 12 février, 1er et 18 mars et 16 avril 2021, l’ANFR conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
— les observations de Me André et Me Pentecoste, représentant la société Ubiquiti,
— et les observations de M. C, représentant l’ANFR.
Considérant ce qui suit :
1. La société américaine Ubiquiti Networks Inc. (Ubiquiti), domiciliée aux États-Unis, est le fabricant d’un émetteur-récepteur point-à-point ou point-à-multipoint dénommé Rocket M5. Par courrier du 23 octobre 2018, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis en demeure la société Ubiquiti de prendre, dans un délai de 30 jours, toutes les dispositions visant à mettre en conformité ou à retirer du marché et à rappeler les équipements correspondants à la référence Ubiquiti Rocket M5. Par une décision du 11 octobre 2019, l’ANFR a ordonné le retrait et le rappel provisoire de la commercialisation de l’équipement Rocket M5 du fait de l’absence de mise en conformité. Par un courrier du 24 février 2020, remis le jour même, la société a exercé un recours administratif contre cette décision. Par courrier du 28 octobre 2020, reçu le 30 octobre 2020, la société a adressé à l’ANFR une demande préalable indemnitaire. Par sa requête, la société Ubiquiti demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2019, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et de condamner l’ANFR à lui verser une somme de 590 403, 36 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison de l’illégalité de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. / Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. / Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. () ». Si un recours administratif est susceptible de proroger le délai de recours contentieux contre une décision c’est à la condition d’avoir été formé à l’intérieur de ce délai. Les dispositions de l’article R. 421-7, qui ne sont applicables qu’aux recours portés devant des juridictions, ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai dans lequel une décision administrative peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est pas tenue d’ajouter d’autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Ubiquiti, domiciliée à l’étranger, a reçu notification de la décision du 11 octobre 2019, selon ses propres déclarations, le 5 novembre 2019. La requête de la société Ubiquiti n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 août 2020, soit après l’expiration du délai de deux mois, augmenté de deux mois, qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont tardives. A cet égard, son recours administratif présenté le 24 février 2020, qui ne peut bénéficier d’un délai de distance, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre cette décision qui s’achevait le 6 février 2020. Par ailleurs, si la société Ubiquiti a présenté un courrier daté du 22 novembre 2019 contestant la décision du 11 octobre 2019, dont elle n’établit au demeurant pas la date de réception par l’ANFR, ce courrier, qui n’était pas rédigé en français, n’a pu interrompre le délai de recours contentieux contre cette décision. Enfin, la décision du 11 octobre 2019 n’avait pas à indiquer la possibilité d’exercer un recours administratif, ni faire figurer l’indication des délais de distance.
4. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l’ANFR doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 11 octobre 2019, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 20-44-18 du code des postes et des communications électroniques : « Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d’administration. () / Il a qualité pour : / 1° Passer au nom de l’agence tous actes () ».
6. Il résulte de l’instruction que la décision contestée a été prise par M. A C, directeur général de l’ANFR, qui avait en cette qualité compétence pour la prendre en vertu des dispositions précités. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 20-21 du code des postes et des communications électroniques : « () II. – Lorsque l’Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques mentionnés à l’article R. 20-4 présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou dans tout autre domaine auquel s’attache un intérêt public, elle effectue une évaluation des équipements radioélectriques concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire à l’Agence nationale des fréquences à cette fin. / Lorsque, au cours de l’évaluation prévue à l’alinéa précédent, l’Agence nationale des fréquences constate que les équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences mentionnées aux articles R. 20-1 à R. 20-12, elle invite sans tarder l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans un délai qu’elle détermine. L’Agence nationale des fréquences informe en conséquence l’organisme notifié concerné. / L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s’applique aux mesures mentionnées au présent II. () / V. – Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, l’Agence nationale des fréquences adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques sur le marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler. / Si l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du II, l’Agence nationale des fréquences peut prononcer à son encontre une amende administrative en application des dispositions du II bis de l’article L. 43. / L’Agence nationale des fréquences en informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union européenne. () ».
8. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 23 octobre 2018, l’ANFR a mis en demeure la société Ubiquiti de prendre dans un délai de 30 jours, toutes les dispositions visant à mettre en conformité ou à retirer du marché et à rappeler les équipements correspondants à la référence Ubiquiti Rocket M5. La société Ubiquiti a, par un courriel du 21 novembre 2018, informé l’ANFR qu’elle prenait les mesures nécessaires pour répondre à la mise en demeure notamment via une mise à jour logicielle. Après une nouvelle expertise de l’appareil diligentée par l’ANFR, cette dernière a, par la décision contestée, ordonné le retrait et le rappel provisoire de la commercialisation de cet équipement. Par suite, la décision contestée a été précédée d’une mise en demeure et n’avait pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à être précédée d’une seconde mise en demeure à la suite de la mise à jour du logiciel de l’appareil dès lors qu’il résulte de l’instruction, notamment des motifs de la décision contestée, que l’ANFR indique à la société que les manquements reprochés persistaient en dépit de cette mise à jour. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version alors en vigueur : « () 11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique. / Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu’ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques, en émission ou en réception, pour la propagation des ondes en espace libre, à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les équipements permettant de recevoir des services de radio ou de télévision. / Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui doivent être complétés d’un accessoire tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage. / Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux utilisant les capacités de satellites. () / 12° Exigences essentielles. / On entend par » exigences essentielles « les exigences nécessaires pour garantir la préservation de l’intérêt général s’attachant : / () – à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à l’utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers. () ». La définition et les conditions de contrôle de cette exigence essentielle pour la bande 5Ghz sont prévues par la norme la norme ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Aux termes de l’article L. 34-9 du même code, dans sa version en vigueur : « I. – La conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques définis au 11° de l’article L. 32, y compris ceux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, doit faire l’objet d’une évaluation. Cette évaluation tient compte des conditions d’usage de ces équipements et, en particulier, s’agissant de la conformité à l’exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12° de l’article L. 32, de leurs conditions d’usage raisonnablement prévisibles. () ». L’article R. 20-4 de ce code dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l’article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l’une des procédures prévues à l’article R. 20-5 et s’ils sont conformes aux dispositions de l’article R. 20-10 » et de l’article R. 20-5, qui dispose que : « I. – S’il suit les normes harmonisées, le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’article R. 20-1. Cette évaluation s’effectue en tenant compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, s’agissant des exigences essentielles énoncées au premier alinéa de l’article R. 20-1, en tenant compte également des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles. () / III. – Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la conformité détermine s’ils satisfont aux exigences essentielles mentionnées à l’article R. 20-1 dans toutes les configurations possibles. ».
10. Il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision contestée sur le fondement des dispositions précitées, l’ANFR s’est fondée notamment sur deux rapports d’expertise des 31 mai 2019 et du 5 juillet 2019 du laboratoire EMITech ayant expertisé l’appareil Rocket M5 pour en déduire que cet appareil ne serait pas conforme à la norme harmonisée ETSI EN 301 893 V2 1.1 (2017-05), la puissance des sorties RF de l’appareil étant supérieure à la limite applicable, comme les rayonnements non essentiels en dehors de la bande de 5 GHz le sont, par rapport aux limites prévues par la norme et la fonction de sélection dynamique des fréquences (« DFS »), l’appareil n’étant en conséquence pas en mesure de détecter efficacement les signaux radar.
11. La société Ubiquiti allègue que l’évaluation par le laboratoire EMITech de la conformité de l’appareil Rocket M5 aux exigences essentielles prévues par le code des postes et des communications électroniques méconnaît les conditions de contrôle fixées par ce code en ce que le laboratoire a configuré l’appareil pour le tester d’une façon qui ne reflète pas ses conditions de fonctionnement prévues et raisonnablement prévisibles pour un appareil à usage professionnel, installé et configuré par des installateurs professionnels et qu’un installateur professionnel n’aurait pas configuré le produit de la manière dont il a été testé, dans une configuration qui ne respecte pas les règles d’émission du pays d’installation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la conformité détermine s’ils satisfont aux exigences essentielles mentionnées dans toutes les configurations possibles. Par suite, alors qu’au demeurant il ne résulte pas de l’instruction que l’appareil Rocket M5 aurait un usage exclusivement professionnel et que la garantie d’un fonctionnement conforme aux règles d’émission du pays ne saurait se limiter à la circonstance qu’un usage contraire méconnaît les conditions d’utilisation de l’appareil, la société Ubiquiti n’est pas fondée à soutenir qu’en testant le Rocket M5 dans toutes ses configurations possibles, le laboratoire EMITech aurait méconnu les conditions de contrôle prévues par les dispositions précitées.
12. En quatrième lieu, la société Ubiquiti soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le rapport d’expertise sur lequel elle est fondée méconnaît les prescriptions de contrôle de la norme ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05). A cet égard, elle soutient que le Rocket M5 a été testé par EMITech à des niveaux de puissance inappropriés et bien trop élevés pour l’antenne sélectionnée, que l’atténuation utilisée par le laboratoire n’était peut-être pas suffisante pour permettre une lecture appropriée par l’analyseur de spectre lors du test de la seconde harmonique et que la pièce dans laquelle l’évaluation a été réalisée n’était pas anéchoïque. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il revenait au laboratoire d’évaluer le produit dans toutes ses configurations possibles et, en conséquence, à tous les niveaux de puissance rendus possibles par l’appareil. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’atténuation utilisée par le laboratoire n’était peut-être pas suffisante pour permettre une lecture appropriée par l’analyseur de spectre lors du test de la seconde harmonique, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la méthode de contrôle utilisée par le laboratoire EMITech. Enfin, il résulte de l’instruction que les tests de l’appareil Rocket M5 ont été effectués dans une cage FAR « Full Anechoïc Room » disposant de ferrites sur ses 6 faces. Par suite ce moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, la société Ubiquiti soutient que le contrôle de la fonction de sélection dynamique des fréquences (DFS) a été effectué avec un taux d’activité de l’appareil trop élevé. Toutefois, il résulte de l’instruction que la norme ETSI EN 301 893 V2.1.1 impose un contrôle avec un « taux d’activité minimal de l’émetteur de 30 % mesuré sur un intervalle de 100 ms ». Cette norme instaure donc seulement un minimum de taux d’activité à partir duquel le contrôle peut être réalisé. Par suite, et alors que la société requérante ne conteste pas que l’appareil en condition normale d’utilisation ne serait pas susceptible d’atteindre un taux d’activité de 90%, le laboratoire EMITech, en testant l’appareil Rocket M5 avec 90% du trafic, n’a pas méconnu les prescriptions de la norme susvisée. Enfin, si la société requérante affirme qu’aucun appareil concurrent ne réussirait ce test, affirmation, en tout état de cause contredite par l’ANFR, elle n’apporte aucun élément au soutien de celle-ci. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, la société Ubiquiti se borne à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les résultats de l’évaluation de l’appareil Rocket M5 par le laboratoire EMITech concernant la vérification de la disponibilité du canal pourraient s’expliquer par le fait que le laboratoire a peut être effectué ses tests en choisissant la mauvaise chaîne de transmission, qu’il a peut-être généré le signal radar au niveau le plus bas possible, sans tenir compte d’une marge pour compenser l’incertitude de mesure de son matériel, que la trame radar a peut-être été déclenchée par EMITech avant le démarrage du Rocket M5 ou que le test se soit appuyé sur un échantillon de taille insuffisante pour donner des résultats valables. Toutefois, la société n’apporte aucun élément concret permettant au juge d’apprécier la réalité ou le bien-fondé de ces allégations. Enfin, à supposer même que les résultats des tests effectués par le laboratoire EMITech concernant la vérification de la disponibilité du canal, qui sont contredits par les expertises diligentées par la société requérante, puissent être regardés comme erronés, il résulte de l’instruction que l’ANFR aurait en tout état de cause pris la même décision en se fondant sur les autres manquements relevés.
15. En septième lieu, la méconnaissance des exigences essentielles mentionnées au point 9 du présent jugement suffit, en application de l’article R. 20-21 précité du code des postes et des communications électroniques, au prononcé de la mesure contestée sans que l’ANFR ait à invoquer un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. En outre, une telle mesure, de nature provisoire, prise dans l’attente de la mise en conformité de l’appareil Rocket M5 aux normes méconnues, ne constitue pas une interdiction générale et absolue. Par ailleurs, la société Ubiquiti ne saurait utilement soutenir qu’une mesure moins attentatoire à la liberté du commerce et de l’industrie aurait pu être prise tel qu’un avertissement, des mesures de retrait progressives et différées qui ne sont pas au nombre des mesures susceptibles d’être prises en application de l’article précité. Enfin, dans la mesure où la société Ubiquiti n’a pas, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, pris les mesures destinées à rendre conforme cet appareil par rapport aux manquements constatés, la décision de retrait et de rappel apparaît comme étant la seule à même de permettre d’atteindre l’objectif défini au 12° de l’article L. 32 précité du code des postes et des communications électroniques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est disproportionnée eu égard notamment aux principes de liberté du commerce et de l’industrie et de libre concurrence, qui manque en fait, doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas des termes de la décision contestée, que l’ANFR s’est crue en compétence liée à la date de la décision contestée pour ordonner le retrait et le rappel provisoire de la commercialisation de l’équipement Rocket M5.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ubiquiti n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée du 11 octobre 2019 serait entachée d’illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation fondées sur l’illégalité de cette décision ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ubiquiti est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ubiquiti Networks Inc. et à l’Agence nationale des fréquences.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
J.-N. B
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
- RED - Directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
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