Entrée en vigueur le 23 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : DÉCRET n°2015-1317 du 20 octobre 2015 - art. 2
L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :
– maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;
– maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;
– a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;
– dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;
– dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
– offre des conditions d'accueil du public adéquates ;
– justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions.
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.
A titre de précision, le code des postes et des communications électroniques définie la notion d'intérêt à agir en son article R 20-44-43. […]
Lire la suite…Et répond à l'inquiétude de certains maires concernant l'utilisation abusive du nom de leur commune En effet, l'article R. 20-44-43 ancien du Code des postes et des communications électroniques, […] Afin de préserver les noms de domaines exploités antérieurement par des tiers, il a été prévu des dispositions particulières. […] L'article R. 20-44-45 ancien du Code des postes et des communications électroniques réglemente également les relations entre propriété intellectuelle et noms de domaine. […] selon l'article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques, le nom de famille des personnes est protégé. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Ayant constaté l'existence d'un site internet accessible au nom de domaine “ icinoisy.fr” sur lequel son éditeur, M. X tenait un blog critiquant l'action municipale, la Commune de Noisy-le-Sec a assigné le 19 août 2008 M. X et l'AFNIC aux fins de voir, au visa des articles R 20-44-43, R 20-44-44 et R 20-44-45 du code des Postes et des Communications électroniques, L 112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et 809 du Code de Procédure Civile :
[…] 38, 40, 41, 42 et 43 ; […] Attendu que le contrat liant la sas OVH et la sarl International Yellow Pages consiste en la réservation de noms de domaine, dans le respect des règles définies par la charte de nommage de l'AFNIC faisant référence aux articles R.20-44-43 à R.20-44-46 du Code des Postes et des communications électroniques qui font interdiction au demandeur à l'enregistrement d'un nom de domaine de choisir un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires, ce choix relevant de sa seule responsabilité ;
[…] CE-CF a tenu une réunion publique le 20 mars 2014 à la salle polyvalente de Pibrac au cours de laquelle il a tenu des propos relatifs au projet électoral de la liste adverse à laquelle celle-ci n'a pas été en mesure de répliquer avant le vote et qui, […] qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 20-44-43 et suivants du code des postes et des communications électroniques, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, […] qu'aux termes de l'article R. 44 du même code : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; […]
[…] dont les modalités de mise en place et de fonctionnement sont décrites aux articles D. 712-29 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. […] Il fut un temps où les collectivités territoriales bénéficiaient d'une protection sans limite puisque l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) leur réservait la faculté d'enregistrer le nom de domaine correspondant à leur nom (au sein des domaines dits de « premier niveau »). […] 6 oct. 2010, déc. n° 2010-45 QPC). […] L'article R. 20-44-46 du CPCE fournit une liste non exhaustive de situations dans lesquelles l'intérêt légitime ou la mauvaise foi du titulaire d'un nom de domaine est caractérisé. […]
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