Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 22
Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.