Article R52-3-20 du Code des postes et des communications électroniques
Article R52-3-19
Article R52-3-21

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 22

Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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