Entrée en vigueur le 28 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1
La limite d'un centre radioélectrique est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées permettant l'émission ou la réception radioélectrique.
Lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul arrêté ou décret même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
[…] Enfin, le motif tiré de ce que le fonctionnement des éoliennes aurait un impact sur le radar militaire d'Istres est étranger à celui de la hauteur et de l'emplacement seuls prévus par l'article R 244-1 du code de l'aviation civile et l'article R 22 du code des postes et des communications électroniques ne prévoit quant à lui la seule servitude d‘éloignement de 5 kms autour du radar, comme en l'espèce ;
[…] le préfet se fonde sur l'existence d'une zone dite « de coordination » autour du radar d'Abbeville sans démontrer qu'il en résulte un risque susceptible de justifier l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; […] le préfet oppose l'existence d'une zone d'exclusion mutuelle et d'une zone d'impact Doppler dont l'existence n'a aucun caractère réglementaire et qui n'entrent pas dans les zones de servitudes définies en application des articles L. 54 à L. 56-1 et L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques ; que le périmètre le plus étendu légalement institué autour du radar d'Abbeville est un secteur de 5 000 m de rayon résultant des articles R. 21 et R. 22 du code précité, […]
[…] — le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article L. 563-4 du code de l'environnement : « Les dispositions prévues aux articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement. » ; […] aux termes de l'article R. 22 du même code : " La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : – 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ; […]
R. 424-5 du code de l'urbanisme ; 4. […] L. 54 du code des postes et des communications électroniques, rendues seules applicables aux radars hydrométéorologiques par l'article L. 563-4 du code de l'environnement ; que seule une servitude pour la protection des communications électroniques radioélectriques instituée conformément aux dispositions des articles L. 56-1 et R. 22 du code des postes et des communications électroniques pouvait légalement fonder une interdiction de construire en application des dispositions du 3° de l'article L. 56-1 précité du même code ; que, par ailleurs, si le centre météorologique interrégional de la direction […] R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 9. […] R. 111-21 du code de l'urbanisme ; 14.
Lire la suite…