Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret 2005-605 2005-05-27 art. 4 I, II JORF 29 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-605 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.