Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 1
La certification mentionnée au III de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
La certification mentionnée au IV de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au référentiel mentionné à l'article R. 54-2 pour le niveau de garantie choisi. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Ces certifications sont réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 54-5 à R. 54-15.