Entrée en vigueur le 27 août 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 6
Le ministre chargé des communications électroniques peut imposer à tout opérateur de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de leur sécurité et de leur intégrité effectué par un service de l'Etat ou un organisme qualifié indépendant désigné par le ministre chargé des communications électroniques et de lui en communiquer les résultats. A cette fin, l'opérateur fournit au service de l'Etat ou à l'organisme chargé du contrôle toutes les informations et l'accès à ses équipements, nécessaires pour évaluer la sécurité et l'intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à ses politiques de sécurité. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.
Le service de l'Etat ou l'organisme chargé du contrôle garantit la confidentialité des informations recueillies auprès des opérateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de désignation de l'organisme chargé du contrôle.
Article R114-1 La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. […] L. 331-12 du Code de la propriété intellectuelle ; k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ; l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2 du code de la défense ; […]
Lire la suite…[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, (ci-après « l'Arcep »), Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1334-1 à R. 1334-4 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33 à L. 33-2, L. 33-10, L. 36-5, R. 9-7, D. 98-7 et D. 99 ; Vu la saisine pour avis du directeur général des entreprises en date du 24 novembre 2017, reçue le 28 novembre 2017, Après en avoir délibéré le 12 décembre 2017,
[…] — il méconnaît l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; […] — il méconnaît l'article L. 33-10 alinéa 1er du code des postes et des communications électroniques ; […] 10. […] 33. […]
Au-delà de cet exemple réussi de partenariat public-privé, les dispositions du III de l'article D98-5 du code des postes et des communications électroniques imposent aux opérateurs de prendre « toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité de ses réseaux et garantir la continuité des services fournis ». En application de l'article L. 33-10, le ministre chargé des communications électroniques peut imposer à tout opérateur de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de leur sécurité et de leur intégrité.
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