Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2102269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 avril 2021, le 15 février 2022 et le 24 février 2023 (non communiqué), M. A J, Mme X J, M. G L, Mme Z B, M. AA V, Mme H S, Mme T N épouse AC, M. P D, Mme R E, M. U I, Mme AB, M. Y F, Mme W O, M. C K et Mme M Q, représentés par Me Baltazard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de la commune de Lullin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la Société Française du Radiotéléphone (SFR) en vue de la réalisation d’un relais de télécommunication ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lullin et de la société SFR la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les travaux autorisés relevaient du régime du permis de construire et non de la déclaration préalable ;
— il est entaché de fraude ;
— il méconnaît l’article A 2 du règlement du PLU de Lullin relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ;
— il autorise des travaux sur un terrain situé en zone d’aléa de glissements de terrain ;
— il méconnaît le principe de précaution ;
— il méconnaît l’article A 3 du règlement du PLU de Lullin relatif aux accès et à la voirie ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 33-10 alinéa 1er du code des postes et des communications électroniques ;
— il méconnaît l’article A 4 du règlement du PLU de Lullin relatif à la desserte par les réseaux ;
— il méconnaît l’article A 7 du règlement du PLU de Lullin relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A 11 du règlement du PLU de Lullin relatif à l’aspect extérieur concernant les clôtures ;
— il méconnaît l’article A 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, la commune de Lullin, représentée par la SCP Pianta et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz, conclut :
1°) à titre principal : au rejet de la requête et que la somme de 5000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire : à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de notification du recours gracieux au maire de Lullin et à la société SFR en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société française du radiotéléphone (SFR) a déposé le 26 janvier 2021 en mairie de la commune de Lullin une déclaration préalable en vue de la construction d’un relais de télécommunication comportant un pylône de hauteur de 30 mètres équipé de 6 dispositifs d’antenne de hauteur comprise entre 21 mètres et 27 mètres, deux modules techniques, une zone technique, une installation d’armoires techniques, l’installation d’une clôture de 2 mètres de hauteur et son portillon en périphérie du relais et la construction d’un mur de soutènement, sur la parcelle cadastrée Section A n°1938, d’une surface de 2098 m2 et située au lieu-dit « Piollet » sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 11 février 2021 dont M. J et autres demandent l’annulation, le maire de Lullin n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 422-7 du même code : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme que le maire est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Il appartient ainsi en principe au maire, sans préjudice de la mise en œuvre des délégations qu’il peut accorder dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, de prendre les décisions correspondantes, sauf à ce qu’il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation ou qu’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet, ces circonstances conduisant alors le conseil municipal, conformément à l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette A n°1938 appartient au maire de Lullin en vertu d’un acte authentique de vente du 27 novembre 2019 pour un prix de 3831 euros. Toutefois, il n’est pas démontré que le maire de Lullin aurait mis à disposition à titre onéreux à la société SFR la partie de cette parcelle sur laquelle l’installation litigieuse devait être implantée. Au demeurant, par une promesse de vente du 11 mars 2021, postérieure à la décision de non-opposition attaquée mais antérieure au recours gracieux du 15 mars 2021 dirigé contre cette décision, le maire de Lullin a promis de vendre à la société SFR une partie (60 m2 environ) de la parcelle d’assiette A n°1938 pour un euro symbolique, la réalisation de cette promesse étant soumise à la condition suspensive que la société SFR obtienne une décision de non-opposition à déclaration préalable purgée de tout recours. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du projet qui fait l’objet de la décision attaquée, notamment sur le choix du terrain d’assiette du projet. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Lullin était intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation ou qu’il aurait dû estimer pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet qui bénéficiera à l’ensemble des usagers, ces circonstances conduisant alors le conseil municipal, conformément à l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, à désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction alors en vigueur : « () / II. () / B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. () ». Aux termes de l’article R. 20-29 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « () / II. – Le dossier d’information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l’article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au C du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l’installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation. (). ».
6. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’arrêté en litige aurait été édicté à la suite d’une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme n’ayant pas à veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. ». Selon l’article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». En application de l’article R. 421-9 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables () ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; / () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m². « . En application de l’article L. 111-14 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : » () la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (). « . Selon le premier alinéa de l’article R. 420-1 de ce code : » L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. ".
8. Le décret du 10 décembre 2018 a modifié l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, notamment en y insérant un j), pour étendre la procédure de déclaration préalable aux projets créant une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 mètres carrés, dans la limite de 20 mètres carrés au-delà de laquelle la délivrance d’un permis de construire reste requise. Au regard de cet objet, les dispositions des c) et j) de l’article R. 421-9, dans leur rédaction issue de ce décret, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
9. La construction contestée ne se situe pas dans le périmètre d’un secteur protégé et le pylône autorisé possède une hauteur de 30 mètres, équipé de 6 dispositifs d’antenne de hauteur comprise entre 21 et 27 mètres. Il ressort des plans joints au dossier de déclaration préalable que, d’une part, la surface de plancher de la construction est nulle et que, d’autre part, l’emprise au sol des installations techniques est inférieure à 5 m². Dans ces conditions, le projet entrait dans le champ d’application des dispositions du c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, en estimant que ce projet entrait dans le champ des constructions soumise à déclaration préalable, le maire de Lullin a fait une exacte application de ces dispositions.
10. En quatrième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
11. Les requérants soutiennent que la société SFR a sciemment omis de matérialiser le terrain naturel (TN) avant travaux pour masquer la réalité des mouvements de sol qu’elle entend réaliser préalablement à la mise en place de l’installation. Toutefois, le TN est indiqué sur les deux plans d’élévation (DP 3), avant et après travaux, et la comparaison des deux plans fait apparaître la dalle enterrée et une absence de remblaiement. La hauteur du déblai prévu par rapport au TN pour la réalisation de la dalle du pylône apparaît clairement alors, qu’en outre, cette dalle n’a pas à être prise en compte pour le calcul de l’emprise en sol. En outre, si les requérants font valoir que les plans du dossier de la déclaration préalable seraient faux dès lors que l’insertion du pylône serait dessinée dans une taille trop réduite pour laisser croire à une faible emprise au sol, le plan de masse du projet (DP 2) et la pièce intitulée « Elévation Sud projetée » sont suffisantes pour apprécier les dimensions du pylône. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article A 2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : « () / Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : () / 4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service, sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. () / 9. Les affouillements et exhaussements de sols sont admis s’ils sont strictement nécessaires à l’activité agricole ou à la réalisation d’équipements publics. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet de relais de radiotéléphonie mobile de la société SFR, qui constitue un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics au sens des dispositions précitées de l’article A 2 du règlement du PLU, sera installé sur un terrain d’assiette utilisé, comme les terrains contigus, pour de l’élevage de bovins. Ce terrain d’assiette est situé dans un « espace agricole stratégique » et fait partie d’une « continuité écologique de classe 2 » correspondants aux espaces naturels et agricoles complémentaires et relais des réservoirs de biodiversité " identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Chablais.
14. Toutefois, eu égard notamment à la faible surface occupée par le projet par rapport à la superficie du terrain d’assiette du projet de 2098 m2, et alors qu’il n’est pas démontré que la mise en pâture des animaux aux alentours de l’antenne serait rendue impossible en raison des effets nocifs que générerait le projet, ni qu’aucune culture ne sera permise sur le tracé du réseau électrique pour alimenter l’installation litigieuse, il n’est pas établi que le projet litigieux serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole. Enfin, si les requérants font valoir que l’implantation choisie n’est pas justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement et font valoir à ce titre que les habitations du col du feu n’en bénéficieront pas alors qu’une implantation dans le secteur des Pergasses aurait permis de couvrir la totalité de la commune, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun début de démonstration et il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation à laquelle s’est livrée l’autorité administrative pour le choix de l’implantation du pylône par rapport à d’autres choix d’implantation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 2 du règlement du PLU doit être écarté.
15. En sixième lieu, il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ».
16. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
17. Les requérants, qui n’invoquent la méconnaissance d’aucun texte, soutiennent que le maire de Lullin aurait dû refuser d’autoriser le projet de la société SFR en application du principe de précaution et font valoir que le relais de télécommunication est prévu à moins de 100 mètres du lotissement communal de la Colombière. Toutefois, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Dès lors, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de travaux de la société SFR, le maire de Lullin n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
18. En septième lieu, à supposer que les requérants puissent être regardés comme soutenant que les travaux de terrassement du projet pourraient entrainer des glissements de terrain en raison de la situation du terrain d’assiette en zone d’aléa de tels glissements, toutefois, d’une part, ils n’invoquent pas les dispositions qui seraient méconnues et, d’autre part, aucune pièce du dossier, notamment pas la carte de localisation des aléas naturels seulement visée par renvoi, n’établit que le terrain d’assiette se situerait en zone d’aléa de glissements de terrain du « Col du Feu – La Touvière – La Siaux » dans laquelle « la nature des sols (des pâturages) et les pentes relativement importantes pourraient favoriser l’apparition locale de glissement après des travaux de terrassement ou de fortes précipitations ». Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. En huitième lieu, l’article A 3 du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie dispose que : « Accès / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et rendre possible le stationnement d’un véhicule hors de la chaussée. / Un seul accès commun sera autorisé à l’exploitation agricole et à l’habitation. / Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme. / Aucune opération ne peut prendre accès sur les cheminements piétonniers, les pistes cyclables, les sentiers touristiques. / Voirie / Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques sont adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères ainsi que du déneigement. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Est interdite l’ouverture de toute voie privée nouvelle non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. / Les cheminements piétons et les sentiers sont à conserver. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette cadastrée section A n°1938 est longée à 150 mètres environ, à l’Est, par la route départementale D 22, qui constitue une voie ouverte à la circulation publique. Les caractéristiques techniques du projet ainsi que l’aménagement du site caractérisé par des champs entre la route et le projet permettront d’assurer, si besoin, sa desserte par les services de lutte contre l’incendie, le positionnement des engins de secours permettant le développé des tuyaux d’incendie depuis les dévidoirs des engins pour accéder au site projeté situé à une distance réduite. Ainsi, le terrain d’implantation du projet litigieux se trouve desservi par cette route, sans que les requérants ne puissent utilement se prévaloir de ce que le projet en cause ne prévoit pas d’aménager un accès véhiculé au terrain à partir de cette voie, l’article A 3 n’ayant ni pour objet ni pour effet de prescrire un tel aménagement. Dès lors, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable de la société SFR, le maire de Lullin n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article A 3 du règlement du PLU.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
22. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
23. Les requérants soutiennent que le projet autorisé générera un risque pour l’ensemble des chalets du voisinage dès lors que les services de lutte contre l’incendie ne pourront emprunter une voie de desserte pour atteindre l’ouvrage. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 20, le projet litigieux se situe sur la parcelle cadastrée section A n°1938 qui est longée à 150 mètres environ, à l’Est, par la route départementale D 22, qui constitue une voie ouverte à la circulation publique. En outre, les requérants n’établissent pas que le projet litigieux, dont les caractéristiques techniques ainsi que l’aménagement du site caractérisé par des champs entre la RD et le projet permettront d’assurer, si besoin, sa desserte par les services de lutte contre l’incendie, présenterait un risque d’incendie particulier. Dans ses conditions, la décision de non-opposition à déclaration préalable contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
24. En dixième lieu, l’article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques dispose en son premier alinéa que : « L’opérateur doit permettre l’accès aux installations et mettre à disposition tous les éléments relatifs à sa politique de sécurité. Il prend également à sa charge le coût du contrôle. ».
25. Si les requérants soutiennent qu’en l’absence de voie d’accès, le projet ne pourra faire l’objet d’un contrôle conformément au code des postes et des communications électroniques, il n’appartient pas au service instructeur de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques doit être écarté.
26. En onzième lieu, l’article A 4 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux dispose que : « () / Autres réseaux / Les branchements aux réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, sauf empêchement technique. ».
27. Comme le rappelle l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
28. Les requérants font valoir qu’alors que les dispositions précitées de l’article A 4 du règlement du PLU imposent que le raccordement électrique soit enterré, le terrain n’est desservi par aucun raccordement au réseau électrique et qu’il ne sera pas possible d’enfouir ce raccordement dans le sol de parcelles agricoles exploitées, qui ne sont pas la propriété de la société SFR, alors qu’aucune servitude ne dessert la parcelle d’assiette. Toutefois, la décision contestée étant délivrée sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’absence de servitude consentie par les propriétaires au profit de la société SFR rendrait le raccordement du relais de télécommunications au réseau électrique irréalisable et le maire de Lullin n’était pas tenu de vérifier l’existence d’une servitude permettant un tel raccordement.
29. En douzième lieu, l’article A 7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dispose que : « () / Règles générales / Toute construction doit respecter un recul minimum de 6 m par rapport aux limites séparatives. / Annexes / En accompagnement de logements existants, les annexes implantées en limite séparative pourront être autorisées si leur hauteur n’excède pas 3,50 m au faîtage, que leur longueur parallèle à la limite n’excède pas 8 m. / Des dispositions spécifiques pourront être adoptées pour les ouvrages, constructions publics et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. (). ».
30. Les requérants soutiennent que la décision de non-opposition litigieuse méconnaît l’article A 7 du règlement du PLU dès lors que l’ouvrage autorisé sera implanté sur deux limites séparatives au Nord et à l’Ouest et que l’antenne sera implantée à 2 mètres de ces limites alors que l’article A 7 impose un recul minimum des constructions de 6 mètres par rapport aux limites séparatives, et ce alors que les règles dérogatoires prévues pour les annexes de logements existants ne s’appliquent pas en l’espèce. Ils ajoutent que la dérogation prévue par les dispositions de l’article A 7 du règlement du PLU est entachée d’illégalité en raison de son imprécision.
31. D’une part, les requérants ne peuvent utilement soulever un moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article A 7 du règlement du PLU à l’appui de leur recours en annulation de la décision de non-opposition du 11 février 2021 dès lors qu’ils ne soutiennent pas également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes antérieures ainsi remises en vigueur.
32. D’autre part, dès lors qu’un relais de radiotéléphonie mobile fait partie des installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, le maire de Lullin a pu légalement ne pas s’opposer à la déclaration préalable de la société SFR sans faire application de la règle générale de recul minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 7 du règlement du PLU doit être écarté.
33. En treizième lieu, l’article A 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur dis- pose que : « () / Clôtures / L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité de la circulation des voies. / D’une hauteur maximale de 1,0 m, elles devront être de type agricole à base de fils métalliques linéaires uniquement. / A proximité des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0,80 m en tout point du triangle de visibilité. ».
34. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des prescriptions précitées qui ne régissent que les clôtures de propriétés et de parcelles pour préserver la visibilité de la circulation sur les voies et non celles, comme en l’espèce, visant à protéger une installation implantée à l’intérieur d’une parcelle et à distance des voies de circulation. En outre, s’agissant de l’imprécision alléguée des caractéristiques de la clôture qui n’aurait pas mis à même d’apprécier le respect des dispositions précitées de l’article A 11, celles-ci sont inapplicables au cas d’espèce et les requérants ne précisent pas les dispositions qui seraient ainsi méconnues. En tout état de cause, le document intitulé « Elévation Sud projetée » représente avec une précision suffisante les caractéristiques de la clôture à base de fils métalliques linéaires, qui n’est pas, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, un mur plein en façade Est. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A 11 du règlement du PLU doit être écarté.
35. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
36. L’article A 2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières dispose que : « () / Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : () / 4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service, sont admis sous réserve () de prendre toutes les dispositions () pour assurer une bonne intégration dans le site. ». L’article A 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur dispose que : « Dispositions générales / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. / Des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé. () ».
37. Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
38. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
39. Les requérants se prévalent du caractère remarquable du paysage environnant et il est constant que la parcelle d’assiette fait partie d’une continuité écologique de classe 2 correspondant à un espace naturel et agricole complémentaire et relais des réservoirs de biodiversité identifiée par le SCOT du Chablais, qu’elle est incluse dans la trame verte et un espace perméable de relais à préserver dans le schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Auvergne Rhône-Alpes, qu’elle est incluse dans une coupure verte à préserver identifiée par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de Lullin et qu’elle fait partie du géoparc du Chablais en tant qu’aire protégée possédant des attraits géologiques.
40. Toutefois, le projet litigieux se trouve dans un secteur agricole situé à proximité de parcelles urbanisées et qui ne présente en tant que tel aucun intérêt paysager remarquable ni patrimonial ou architectural particulier. Par ailleurs, l’impact visuel du projet dans le paysage sera limité. A cet égard, son emplacement se trouve à cent-cinquante mètres de la route départementale D 22, dans un environnement comprenant également à proximité des poteaux électriques. Si le pylône sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur et de la configuration des lieux, l’installation, eu égard notamment à ses dimensions et à sa structure en treillis, offre une relative transparence par rapport à la végétation environnante, en particulier la zone boisée située au Nord. De plus, l’ensemble du pylône et de ses équipements aériens seront peints en couleur vert afin de contribuer à leur intégration visuelle dans le paysage boisé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment des photographies produites, que cette installation porterait atteinte à l’unité paysagère et ne s’intégrerait pas dans le site ni qu’elle serait de nature à porter atteinte à l’intérêt ou au caractère des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le maire de Lullin n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles A 2 et A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en délivrant la décision en litige.
41. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lullin et par la société SFR, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais du procès :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lullin et de la société SFR, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Lullin, d’une part, et à la société SFR, d’autre part, au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Lullin, d’une part, et à la société SFR, d’autre part, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A J en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lullin et à la société française du radiotéléphone (SFR).
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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