Entrée en vigueur le 3 août 2019
Est créé par : LOI n°2019-810 du 1er août 2019 - art. 1
I.-Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l'exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l'exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l'intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l'exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n'est requise que pour l'exploitation, directe ou par l'intermédiaire de tiers fournisseurs, d'appareils par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public.
La liste des appareils dont l'exploitation est soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et des générations ultérieures.
II.-L'autorisation d'exploitation d'un appareil peut être octroyée après examen d'un dossier de demande d'autorisation remis par l'opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels l'autorisation est sollicitée.
L'autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l'autorisation fait l'objet d'un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l'expiration de l'autorisation en vigueur.
Les modalités d'octroi de l'autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d'autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.
d'établissements recevant du public de ne pas refuser l'accès à un (…) Liberté d'entreprendre : Le Conseil constitutionnel estime que le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 34-11 du Code des postes et des communications électroniques et le second alinéa de l'article L. 34 -12 du même code ne méconnaissaient pas la liberté d'entreprendre (Bouygues) 5 février 2021 154 “Faut-il se passer de la 5G ?” […] Parmi les dispositions de cette loi, […] dans (…) Baux commerciaux : Le Conseil constitutionnel estime que le dernier alinéa de l'article L . 145- 34 C. com. n'est pas contraire au droit de propriété même s'il […]
Lire la suite…[…] 2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir à un nouvel examen de sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à utiliser les équipements Huawei dans l'agglomération de Nantes pendant la durée maximale prévue par l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] équipements de réseaux radioélectriques L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité » ou « l'Arcep »), Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-5, L. 34-11 à 34-14 et 39-1-1 ; Vu le code pénal et notamment ses articles L.226-3, R. 226-3 et R. 226-7 ; Vu la loi n° 2019-810 du 1 er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles ;
[…] Aux termes du I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques : « Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, […] directe ou par l'intermédiaire de tiers fournisseurs, d'appareils par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, […] Aux termes de l'article L. 34-12 du même code : « Le Premier ministre refuse l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 s'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b, e, […]
[…] juge que l'interdiction d'étiqueter les fruits et légumes à l'aide de composantes plastiques est conforme à la Constitution 16 juin 2023 180 L'article L . 541-1 C. env. prévoit un objectif ambitieux de réduction de 50% du gaspillage alimentaire, […] de l'article L . 541-1). […] d'établissements recevant du public de ne pas refuser l'accès à un (…) Liberté d'entreprendre : Le Conseil constitutionnel estime que le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 34-11 du Code des postes et des communications électroniques et le second alinéa de l'article L. 34 […]
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