Entrée en vigueur le 8 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1300 du 6 décembre 2019 - art. 1
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.