Article 4 du Code de l'enseignement technique
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.
Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1968, 67-92.397, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'il appert de l'arret attaque que la demanderesse a ete poursuivie et condamnee pour infractions a l'article 29 de la loi du 25 juillet 1929 devenu l'article 71 du decret du 14 septembre 1956 (code de l'enseignement technique), pour avoir ouvert et dirige une ecole d'enseignement technique sans se conformer aux dispositions des articles 4, 26 et 28 de la loi precitee, devenus les articles 4, 68 et 70 du code de l'enseignement technique;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1993, 92-84.509, InéditRejet

[…] « 1 ) alors que les juges, qui n'ont pas déterminé par eux-mêmes les éléments constitutifs des infractions aux articles 4 et 70 du Code de l'enseignement technique dont ils ont déclaré la prévenue coupable, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision ;

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