Entrée en vigueur le 19 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-931 1956-09-14
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieurs ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur en conformité de l'article 170 seront soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs de l'enseignement technique ou de chargés de mission d'inspection.
La commission des titres d'ingénieurs dresse la liste des inspecteurs qualifiés chargés de ces missions. Elle aura communication des rapports d'inspection.
La commission des titres d'ingénieurs dresse la liste des inspecteurs qualifiés chargés de ces missions. Elle aura communication des rapports d'inspection.