Article 100 du CODE PENAL
Article 99
Article 101

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-15

Modifié par : Loi 55-304 1955-03-18 art. 3 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie en temps de guerre de la détention criminelle pendant dix ans au moins et vingt ans au plus et en temps de paix d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 3.000 F à 40.000 F toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où elle les aura connus.
Outre les personnes désignées à l'article 60 sera puni comme complice quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1° Fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ;
2° Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l'article 460, sera puni comme recéleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice :
1° Recélera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ;
2° Détruira, soustraira, recélera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Dans les cas prévus au présent article le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires17

1Article 709-1-3 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 709-1-3 Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, […] les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article […] 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines, […] procéder, sur l'ensemble du territoire national, si ces mesures sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation : 1° Pour un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article 100 du présent code, à l'interception, […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-1000 QPC du 17 juin 2022, M. Ibrahim K. [Réquisition de données informatiques dans le cadre d'une information…
Conseil Constitutionnel · 16 août 2022

............................... 18 - Article 100-2 ..................................................................................................................................... 18 - Article 100-3 ..................................................................................................................................... 18 - Article 100-4 ..................................................................................................................................... 19 - Article 100-5 ........................................................................................... […] organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, M. Théo S. [Maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière…
Conseil Constitutionnel · 13 mai 2022

Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. […] Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, […] c'est-à-dire les attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, les crimes tendant à troubler l'État par le massacre ou la dévastation, les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel et les infractions prévues par les articles 100 et 103 du code pénal, alors que, dans l'état

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24

[…] Il y était indiqué que les peines prononcées seraient purgées dans les limites prévues à l'article 70.2 du code pénal de 1973. Appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il fallait appliquer le code pénal de 1973 en vigueur au moment de la commission des faits délictueux ou le nouveau code pénal de 1995, l'Audiencia Nacional considéra que l'ancien code pénal de 1973 était plus favorable à l'accusée compte tenu de la durée maximale de la peine à purger fixée par l'article 70.2 de ce texte combinée avec le dispositif de remises de peine pour travail en détention instauré par son article 100.

 Lire la suite…

[…] D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en ses première et deuxième branches à la suite de l'arrêt du 6 avril 2016 ayant dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles 100, 100-5 et 100-7 du code pénal, posées par le demandeur, ne saurait être accueilli ;

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 14-85.644, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 441-4 du code pénal, 100 à 100-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).