Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2016, 15-86.043, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 30 septembre 2015
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CASS 6 avril 2016
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CASS
Cassation partielle 15 juin 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du secret professionnel de l'avocat

    La cour a estimé que les conversations, bien qu'interceptées, contenaient des éléments susceptibles de faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, justifiant ainsi leur utilisation dans la procédure.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour les actes d'enquête

    La cour a jugé que les actes d'enquête étaient justifiés par la découverte de faits nouveaux et que les procédures avaient été respectées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné les pourvois de MM. Antoine X… et Marie-Xavier Y… contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait statué sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure les concernant. Les requérants étaient poursuivis pour corruption, complicité d'obstacle à la manifestation de la vérité, escroquerie en bande organisée et recel d'abus de biens sociaux. Plusieurs moyens ont été invoqués, notamment la violation du secret professionnel entre l'avocat et son client, la compétence des agents des douanes pour enquêter sur des infractions non listées dans leur habilitation, et l'accès limité de l'avocat au dossier pendant la garde à vue de son client. La Cour de cassation a rejeté la plupart des moyens, affirmant que les droits de la défense et le respect de la vie privée étaient garantis, et que l'accès limité à la procédure pendant la garde à vue ne privait pas de droit à un procès équitable. Cependant, la Cour a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel, annulant les transcriptions de certaines conversations téléphoniques entre M. C… et son avocat, M. X…, ainsi que les actes d'enquête réalisés entre le 20 mars et le 4 avril 2014, car ces conversations relevaient de l'élaboration d'une stratégie de défense et ne révélaient pas, au moment de l'écoute, des indices de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction. La cause a été renvoyée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 juin 2016, n° 15-86.043, Bull. crim., 2016, n° 186
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-86043
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2016, n° 186
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 18 janvier 2016, pourvoi n° 05-86.447, Bull. crim. 2006, n° 22 (cassation), et les arrêts cités
Crim., 18 janvier 2016, pourvoi n° 05-86.447, Bull. crim. 2006, n° 22 (cassation), et les arrêts cités
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032738778
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03069
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
  2. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
  3. CODE PENAL
  4. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2016, 15-86.043, Publié au bulletin