Entrée en vigueur le 24 décembre 1980
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi 80-1041 1980-12-23 art. 1 I JORF 24 décembre 1980
Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
La définition de l'article 222-22 du Code pénal français est une définition qui manque de précision : la détermination de l'existence d'une agression sexuelle dépend de la manière dont les actes sexuels sont effectués et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés [1]. Cette définition peu précise pourrait entrer en collision avec le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, de l'article 111-4 du Code pénal. […] L'article 332 de l'ancien Code pénal définissait le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise ». […]
Lire la suite…En France et en Espagne, les agressions sexuelles sont sévèrement punies par le Code pénal. L'article 222-27 du Code pénal français établit que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. […] Si l'agression a été commise avec violence ou intimidation et contre une victime dont la volonté a été annulée, l'agression sera punie d'un à cinq ans d'emprisonnement. […] L'article 332 de l'ancien Code pénal définissait le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise ». […]
Lire la suite…Dès lors que les faits retenus par la décision de renvoi comme constitutifs de viol sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur la culpabilité de l'accusé dans les termes de l'article 332, alinéa 1 er , du code pénal en sa rédaction applicable au moment des faits, qui, incriminant le viol et le définissant par ce seul terme, soumet à la cour et au jury le point de fait auquel ils doivent répondre.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24 du Code pénal, 7, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal, 223-23 du Code pénal en vigueur depuis le 1 er mars 1994, 8 du Code de procédure pénale (loi du 4 février 1995), défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale;
l'article 7 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ensemble l'article 12 et 14 de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg, ensemble l'article 2 du Code pénal, […] à savoir l'article 112-1, alinéa 3, est libellée différemment 19 . 1.2.1. […] L'auteur cite à cet égard à titre d'exemple un arrêt de la Cour de cassation française (Cass. fr. crim. 2 juin 1981, Bull. crim. n° 184) qui retient que le viol commis avec contrainte entrant dans les prévisions de l'ancien article 332 du Code pénal (viol au sens de ce texte : conjonction sexuelle violente imposée par un homme à une femme) a pu être réprimé par les juges du fond sur le fondement de l'article 332, […]
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