Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est créé par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi 84-1171 1984-12-22 art. 11 JORF 27 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 7 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Modifié par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 19 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, après divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans verser entièrement, à son conjoint ou ses enfants, les prestations et pensions de toute nature qu'elle leur doit en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée.
Le défaut de payement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.
Toute personne, condamnée pour l'un des délits prévus au présent article et à l'article précédent, pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.
Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale, d « en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aynoun, pour abandon de famille, à la peine de 5 mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; « aux motifs que le prévenu n'a pas payé les arrérages des pensions alimentaires mises à sa charge qu'après la période de commission du délit ;
[…] Qu'en effet il resulte de l'article 28-5° de ladite loi que les infractions prevues par les articles 357-1 et 357-2 du code penal sont exclues du benefice de l'amnistie ; […]
[…] ARRÊT N° 2 […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 232, 288, 293, 295, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
Le Code pénal français réprime par l'article 357 l'abandon de famille, comme délit sanctionné de peines correctionnelles d'emprisonnement (trois mois à un an) et d'amende (300 F à 6000F). - L'abandon pécuniaire . […]
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