Article 373 du CODE PENAL
Article 372
Article 378

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-17

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 23 () JORF 19 juillet 1970

Modifié par : Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Loi 43-438 1943-10-08 art. 1 JORF 11 octobre 1943

Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 F à 20.000 F.
Le tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait énoncé sont pendantes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaires4

1Dossier documentaire - Décision n°2023-1080 QPC du 6 mars 2024
Conseil Constitutionnel · 22 mai 2024

Article 710 du code de procédure pénale a. […] Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Article 80 Art. 80. L'article 710 du même code est ainsi modifié : I. […] X... avait la libre disposition est prévue par ce texte, ainsi que par l'article 13121, alinéa 6, du même code, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-937 QPC du 7 octobre 2021, Société Deliveroo [Cumul des poursuites pour l’infraction de travail dissimulé]
Conseil Constitutionnel · 17 février 2022

131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. […] - Article L. 362-6 Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 33 JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016, Fédération des promoteurs immobiliers [Prise en charge par le maître d’ouvrage ou le…
Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2016

conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, […] 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. […] NOTA : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16 décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui dispose dans son article 373 que l'article 8-2 entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

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Décisions296

1Cour d'appel de Riom, 18 mai 2006, n° 06/00089Infirmation

[…] coupable d'ABANDON DE FAMILLE : NON PAIEMENT D'UNE PENSION OU D'UNE PRESTATION ALIMENTAIRE, du du 01/10/2004 au 31/03/2005, à COURNON D'AUVERGNE (63), infraction prévue par l'article 227-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-3 AL.1,AL.2, 227-29 du Code pénal, l'article 373 3° du Code civil

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1995, 94-80.374, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1989, 88-86.715, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs, pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).