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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 30 août 2007, n° 12949/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12949/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 mars 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-82263 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0830DEC001294905 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12949/05
présentée par Dominique DELESPESSE
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2007 en une chambre composée de :
M.A.B. Baka, président,
MmeF. Tulkens,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Dominique Delespesse, est un ressortissant belge, né en 1964 et résidant à Liège. Il est représenté devant la Cour par Mes S. Berbuto et M. Nève, avocats à Liège. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 décembre 1986, le requérant fut condamné par la cour d’assises du Hainaut à la peine de mort, commuée en 1987 en peine de travaux forcés à perpétuité, pour avoir commis un vol avec diverses circonstances aggravantes, dont celle qu’un meurtre avait été commis pour faciliter le vol. Il fut libéré conditionnellement en 1996.
Le 19 mars 1999, le requérant fut placé sous mandat d’arrêt puis en détention préventive sous l’inculpation d’avoir participé à un vol avec usage d’armes ayant entraîné la mort de la victime en mars 1999.
Au cours de l’instruction, après avoir, dans un premier temps, nié avoir eu un rapport quelconque avec le meurtre, le requérant reconnaît en 2000, dans la foulée de tests polygraphes (détecteur de mensonge), qu’il a lui-même abattu la victime.
Le 17 mars 2003, le requérant fut, avec un coauteur, L.D., renvoyé devant la cour d’assises de la province de Liège par la chambre des mises en accusation de Liège. Le requérant comparut seul, L.D. étant fugitif depuis 2000. L’audience devant la cour d’assises s’ouvrit le 19 avril 2004.
Devant la cour d’assises, dans son acte de défense, le requérant contesta sa participation au meurtre.
Le 23 avril 2004, la cour d’assises établit la liste des vingt-sept questions à poser au jury. Ces questions se lisaient comme suit :
« I. VOLS
Question no 1 ‑ FAIT PRINCIPAL
Est-il constant qu’à Fallais, entre le 16 mars et le 19 mars 1999, il a été frauduleusement soustrait une Citroën Saxo, immatriculée XXX, chose appartenant à L. ?
Question no 2 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
La soustraction frauduleuse visée à la question précédente, a-t-elle été commise à l’aide de violences ou de menaces ?
Question no 3 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
La soustraction frauduleuse visée aux questions no 1 et 2 ci-dessus, a-t-elle été commise par deux ou plusieurs personnes ?
Question no 4 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
La soustraction frauduleuse visée aux questions no 1 et 2, a-t-elle été commise la nuit ?
Question no 5 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Lors de l’exécution de la soustraction frauduleuse décrite aux questions no 1 et 2, le ou les coupables ont-ils utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter le vol ou pour assurer leur fuite ?
Question no 6 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Lors de l’exécution de la soustraction frauduleuse décrite aux questions no 1 et 2 ci-dessus, des armes ou des objets qui y ressemblent ont-ils été employés ou montrés ou le, ou les coupables, ont-ils fait croire qu’ils étaient armés ?
Question no 7 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Les violences ou les menaces visées à la question no 2 ont-elles consisté en un homicide commis volontairement et avec intention de donner la mort sur la personne de S., soit pour faciliter le vol, soit pour en assurer l’impunité ?
Question no 8 ‑ FAIT PRINCIPAL
DELESPESSE Dominique, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir participé à la soustraction frauduleuse spécifiée à la question no 1 et dont les circonstances ont été précisées dans la réponse aux questions no 2 à 7, en qualité d’auteur ou coauteur
- soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir coopéré directement à son exécution,
- soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise,
- soit pour avoir par dons, promesses menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué l’infraction ?
Question no 9 ‑ FAIT PRINCIPAL
D.L., accusé, est-il coupable d’avoir participé à la soustraction frauduleuse spécifiée à la question no 1 et dont les circonstances ont été précisées dans la réponse aux questions no 2 à 7, en qualité d’auteur ou coauteur
- soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir coopéré directement à son exécution,
- soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise,
- soit pour avoir par dons, promesses menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué l’infraction ?
Question no 10 ‑ FAIT PRINCIPAL
Est-il constant qu’à Fallais, entre le 16 mars et le 19 mars 1999, il a été frauduleusement soustrait du numéraire pour un montant approximatif de 14 000 francs belges ou 347,05 euros, un briquet en forme de GSM, deux porte-clés et divers objets mobiliers, choses appartenant à R. ?
Question no 11 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
La soustraction frauduleuse visée à la question précédente, a-t-elle été commise à l’aide de violences ou de menaces ?
Question no 12 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
La soustraction frauduleuse visée aux questions no 10 et 11 ci-dessus, a-t-elle été commise par deux ou plusieurs personnes ?
Question no 13 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
La soustraction frauduleuse visée aux questions no 10 et 11, a-t-elle été commise la nuit ?
Question no 14 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Lors de l’exécution de la soustraction frauduleuse décrite aux questions no 10 et 11, le ou les coupables ont-ils utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter le vol ou pour assurer leur fuite ?
Question no 15 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Lors de l’exécution de la soustraction frauduleuse décrite aux questions no 10 et 11 ci-dessus, des armes ou des objets qui y ressemblent ont-ils été employés ou montrés ou le, ou les coupables, ont-ils fait croire qu’ils étaient armés ?
Question no 16 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Les violences ou les menaces visées à la question no 11 ont-elles consisté en un homicide commis volontairement et avec intention de donner la mort sur la personne de S., soit pour faciliter le vol, soit pour en assurer l’impunité ?
Question no 17 ‑ FAIT PRINCIPAL
DELESPESSE Dominique, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir participé à la soustraction frauduleuse spécifiée à la question no 10 et dont les circonstances ont été précisées dans la réponse aux questions no 11 à 16, en qualité d’auteur ou coauteur
- soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir coopéré directement à son exécution,
- soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise,
- soit pour avoir par dons, promesses menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué l’infraction ?
Question no 18 ‑ FAIT PRINCIPAL
D.L., accusé, est-il coupable d’avoir participé à la soustraction frauduleuse spécifiée à la question no 10 et dont les circonstances ont été précisées dans la réponse aux questions no 11 à 16, en qualité d’auteur ou coauteur
- soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir coopéré directement à son exécution,
- soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise,
- soit pour avoir par dons, promesses menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué l’infraction ?
Question no 19 ‑ FAIT PRINCIPAL
Est-il constant qu’à Fallais, entre le 16 mars et le 19 mars 1999, il a été frauduleusement soustrait du numéraire pour un montant indéterminé, une montre et divers objets mobiliers, choses appartenant à S. ?
Question no 20 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
La soustraction frauduleuse visée à la question précédente, a-t-elle été commise à l’aide de violences ou de menaces ?
Question no 21 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
La soustraction frauduleuse visée aux questions no 19 et 20 ci-dessus, a-t-elle été commise par deux ou plusieurs personnes ?
Question no 22 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
La soustraction frauduleuse, visée aux questions no 19 et 20, a-t-elle été commise la nuit ?
Question no 23 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Lors de l’exécution de la soustraction frauduleuse décrite aux questions no 19 et 20, le ou les coupables ont-ils utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter le vol ou pour assurer leur fuite ?
Question no 24 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Lors de l’exécution de la soustraction frauduleuse décrite aux questions no 19 et 20 ci-dessus, des armes ou des objets qui y ressemblent ont-ils été employés ou montrés ou le, ou les coupables, ont-ils fait croire qu’ils étaient armés ?
Question no 25 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Les violences ou les menaces visées à la question no 20 ont-elles consisté en un homicide commis volontairement et avec intention de donner la mort sur la personne de S., soit pour faciliter le vol, soit pour en assurer l’impunité ?
Question no 26 ‑ FAIT PRINCIPAL
DELESPESSE Dominique, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir participé à la soustraction frauduleuse spécifiée à la question no 19 et dont les circonstances ont été précisées dans la réponse aux questions no 20 à 25, en qualité d’auteur ou coauteur
- soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir coopéré directement à son exécution,
- soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise,
- soit pour avoir par dons, promesses menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué l’infraction ?
Question no 27 ‑ FAIT PRINCIPAL
D.L., accusé, est-il coupable d’avoir participé à la soustraction frauduleuse spécifiée à la question no 19 et dont les circonstances ont été précisées dans la réponse aux questions no 20 à 25, en qualité d’auteur ou coauteur
- soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir coopéré directement à son exécution,
- soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise,
- soit pour avoir par dons, promesses menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué l’infraction ?
II. ARRESTATION OU DETENTION ARBITRAIRE
Question no 28 ‑ FAIT PRINCIPAL
Est-il constant que entre le 16 mars et le 19 mars 1999, S.a été arrêté ou détenu à Fallais, sans ordre des autorités constituées et hors des cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers ?
Question no 29 ‑ CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
La personne identifiée à la question précédente, arrêtée ou détenue dans les conditions visées à cette même question a-t-elle été menacée de mort ?
Question no 30 ‑ FAIT PRINCIPAL
DELESPESSE Dominique, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir participé à la soustraction frauduleuse spécifiée à la question no 28 ci-dessus et dont les circonstances ont été précisées dans la réponse à la question no 29, en qualité d’auteur ou coauteur
- soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir coopéré directement à son exécution,
- soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise,
- soit pour avoir par dons, promesses menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué l’infraction ?
Question no 31 ‑ FAIT PRINCIPAL
D.L., accusé, est-il coupable d’avoir participé à la soustraction frauduleuse spécifiée à la question no 28 et dont les circonstances ont été précisées dans la réponse à la question no 29, en qualité d’auteur ou coauteur
- soit pour avoir exécuté l’infraction ou avoir coopéré directement à son exécution,
- soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour son exécution une aide telle que sans son assistance l’infraction n’eût pu être commise,
- soit pour avoir par dons, promesses menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué l’infraction ? »
Le 23 avril 2004, le requérant demanda que les questions soient posées différemment. Soutenant qu’il n’avait pas de responsabilité directe dans le meurtre et que c’était son coaccusé qui avait fait usage de l’arme à feu qu’ils avaient emportée et qu’il n’avait jamais imaginé que ce dernier allait en faire usage, le requérant demanda que les questions relatives aux circonstances aggravantes réelles soient individualisées ou, à titre subsidiaire, que sa participation en qualité de complice soit ajoutée à chaque fait principal auxquels se rapportait la circonstance aggravante du meurtre. Il faisait aussi valoir que les débats avaient montré que deux scènes distinctes dans le temps s’étaient déroulées le 17 mars 1999, soit le vol de la recette de la friterie gérée par S et R., d’une part, et le vol du véhicule de L., d’une montre appartenant à S. et de quelques objets mobiliers appartenant tant à S. qu’à R., d’autre part. Il demandait en conséquence de ne poser aux jurés, quant aux infractions de vol reprochées, que des questions relatives à ces deux faits principaux, en lieu et place des trois questions posées.
Par un arrêt du 23 avril 2004, la cour d’assises rejeta les demandes. Elle rappela d’abord que, dans le cadre de l’article 475 du code pénal, le vol est le fait principal et le meurtre la circonstance aggravante objective. Cette circonstance aggravante s’applique indistinctement à ceux qui ont coopéré à ce vol et la participation directe et personnelle de chacun des accusés au meurtre ne doit pas être prouvée, la connaissance de la nature et du but du vol en vue duquel ils se sont unis étant suffisante. La cour d’assises estima par ailleurs que la participation du requérant en qualité de complice pour chacun des faits principaux auquel se rapportait la circonstance aggravante de meurtre ne résultait pas des débats, de même que l’existence de deux faits principaux seulement.
Le 24 avril, le jury répondit par l’affirmative aux questions 1 et 2, 4 à 11, 14 à 20 et 22 à 27. Il répondit par la négative aux questions 3, 12 et 21. Suite à quoi les magistrats de la cour d’assises se réunirent avec le jury pour se prononcer sur la peine. Après délibérations, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion à perpétuité et L.D. à dix ans de réclusion. Elle motiva cette décision en ces mots :
« Attendu que les accusés ont été reconnus coupables de quatre faits qualifiés crimes et d’un fait qualifié délit par la loi ; qu’en ce cas, la peine criminelle la plus forte doit être prononcée ;
Attendu que Dominique Delespesse est en état de récidive légale (...)
Attendu qu’il existe en faveur de l’accusé D.L. des circonstances atténuantes résultant de l’absence de condamnation antérieure à une peine criminelle ;
Attendu que les peines à prononcer reposent sur les motifs suivants, lesquels ont fait l’objet d’une délibération conforme aux dispositions (...)
- en ce qui concerne Dominique Delespesse :
- l’extrême gravité des faits, soit l’exécution d’un jeune homme sans défense, révèle dans le chef de l’accusé un mépris inadmissible pour le respect de la vie humaine ;
- ses très lourds antécédents judiciaires qui démontrent une absence totale de volonté d’amendement ;
- en ce qui concerne D.L. :
- le caractère secondaire de sa participation dans la commission des faits ;
- ses antécédents judiciaires. »
Le 29 septembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par lequel le requérant se plaignait du refus de la cour d’assises de poser des questions par référence à deux, et non trois, faits principaux et d’individualiser les questions relatives aux circonstances aggravantes.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Göktepe c. Belgique (no 50372/99, 2 juin 2005).
GRIEFS
1. Soutenant que la question 10 posée au jury se rapporte en fait aux deux scènes distinctes de vols qui se sont déroulées le 17 mars 1999, le requérant relève qu’il n’était de la sorte pas possible au jury de l’acquitter pour le vol des 14 000 francs qui avait été commis dans un premier temps et de le condamner pour les autres vols qui s’étaient déroulés. Il en déduit qu’il n’a pas pu exercer pleinement ses droits de la défense et n’a, en conséquence, pas eu un procès équitable par un tribunal nanti d’une pleine compétence de juridiction, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Invoquant en outre l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable et en particulier des droits de la défense lesquels, selon lui, requéraient que les questions relatives aux circonstances aggravantes fussent individualisées, de façon à permettre au jury de se prononcer sur la participation effective du requérant aux circonstances retenues et à celui-ci de se défendre par rapport à elles. L’absence d’individualisation des questions aurait également entraîné une méconnaissance du droit d’accès au tribunal et de la présomption d’innocence.
En outre, la cour d’assises a rejeté sa demande de voir l’exposé des questions modifié, ce qui a eu pour conséquence que le jury a rendu un verdict incohérent, puisque les deux accusés ont été condamnés pour avoir commis les trois faits de vol reprochés, alors qu’il a répondu par la négative à la question de savoir s’il existait la circonstance aggravante que les faits avaient été commis par deux ou plusieurs personnes.
3. Rappelant qu’il fut mis sous mandat d’arrêt le 19 mars 1999 puis en détention préventive jusqu’à l’ouverture de son procès le 19 avril 2004, le requérant relève que la cour d’assises s’est prononcée le 24 avril 2004. Il y voit la violation des articles 5 § 3 et 6 §1 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 2 DE LA CONVENTION
Le requérant se plaint que du fait de l’absence d’individualisation par la cour d’assises des questions relatives aux circonstances aggravantes, il y a eu violation du droit à un procès équitable, en particulier des droits de la défense, du droit d’accès au tribunal et de la présomption d’innocence.
Les dispositions pertinentes de l’article 6 sont libellées comme suit :
« § 1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
« § 2 Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
Le président de la cour d’assises ayant refusé d’individualiser les questions relatives aux circonstances aggravantes objectives qui furent posées au jury, celui-ci n’a pas été en mesure de décider, pour chaque accusé séparément, s’il devait être tenu pour responsable du meurtre. Le requérant estime qu’à l’instar de l’affaire Göktepe c. Belgique (no 50372/99, arrêt du 2 juin 2005), il a été privé du droit de se défendre valablement contre l’accusation de meurtre formulée à son encontre. Il se plaint également d’un défaut d’accès à un tribunal, estimant qu’il n’y a de véritable accès à un tribunal que lorsque celui-ci est investi d’une compétence de pleine juridiction lui permettant d’examiner la cause au fond, aussi bien quant au point de fait que quant au point de droit. Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce puisqu’il n’a pas été possible pour le jury d’individualiser pour chaque accusé sa part de responsabilité dans les violences commises. Enfin, le requérant se plaint de ce qu’en le tenant pour pénalement responsable du meurtre, du seul fait que ces circonstances ont accompagné la perpétration de l’infraction principale à laquelle il a concouru, le jury d’assises aurait aussi violé son droit à la présomption d’innocence.
Le Gouvernement soutient que la présente cause doit être distinguée de l’affaire Göktepe. En premier lieu, en l’espèce, le requérant a reconnu pendant plus de trois ans être l’auteur du meurtre et, selon le représentant du ministère public qui a assisté aux débats, il l’aurait encore admis implicitement au cours de la session d’assises. En deuxième lieu, le Gouvernement est d’avis qu’il faut déduire du verdict incohérent – à savoir que les deux accusés ont participé au vol avec la circonstance aggravante de meurtre mais sans la circonstance aggravante d’avoir agi à deux – que les jurés ont en réalité fait part de leur conviction, en dépit du système de l’emprunt matériel de criminalité, qu’un des deux accusés n’a pas participé au meurtre et que le requérant a agi seul. Cette thèse est corroborée, selon le Gouvernement, par la motivation des condamnations : le requérant fut condamné à la perpétuité en raison de « l’extrême gravité des faits, soit l’exécution d’un jeune homme sans défense » et l’autre accusé fut condamné à une peine bien moindre, de dix ans de réclusion, eu égard, notamment, au « caractère secondaire de sa participation dans la commission des faits ». Par conséquent, le Gouvernement estime que l’examen par les jurés a, in concreto, été individualisé sur la seule question contestée par le requérant, à savoir la circonstance aggravante de meurtre. Partant, selon le Gouvernement, le requérant a bénéficié d’un procès équitable conforme à l’article 6 de la Convention et la requête est irrecevable parce que mal fondée.
En réponse, le requérant souligne que tout au long de la session d’assises, il a contesté sa responsabilité directe et personnelle dans le meurtre. Il l’a indiqué dès après la lecture de l’acte d’accusation par le ministère public, dans le cadre de l’acte de défense présenté par ses avocats, et ensuite tout au long des débats soit, par voie de conclusions régulièrement déposées au terme des débats, soit au moment où la cour d’assises avait à statuer sur les questions à soumettre aux jurés. Le requérant souligne que c’est dans ces dernières conclusions, qu’il a demandé à la cour d’assises d’individualiser la question relative à cette circonstance aggravante, ce que la cour refusa par l’arrêt du 23 avril 2004. Ensuite, le requérant est d’avis que le verdict contradictoire du jury est précisément le résultat de la dérive du système de l’emprunt matériel de criminalité à laquelle il a été mis fin en pratique à la suite de l’arrêt de la Cour dans l’affaire précitée. Enfin, le requérant soutient, contestant l’interprétation du Gouvernement, que la fixation de la peine a plus probablement été déterminée par la précédente condamnation du requérant en 1986 à la peine de mort pour avoir commis un vol avec circonstance aggravante de meurtre.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
A. Autre grief tiré de l’iniquité de la procédure
Le requérant se plaint de ne pas avoir pu exercer pleinement ses droits de la défense et de n’avoir pas bénéficié, en conséquence, d’un procès équitable par un tribunal investi d’une pleine compétence de juridiction, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient en effet que la question 10 posée au jury se rapportait en fait aux deux scènes distinctes de vols qui se sont déroulées le 17 mars 1999 et qu’il n’était donc pas possible au jury de l’acquitter pour le vol des 14 000 francs qui avait été commis dans un premier temps et de le condamner pour les autres vols qui s’étaient déroulés.
Selon la Cour, la question de savoir si les faits de vols devaient faire l’objet de deux, comme le soutient le requérant, ou de trois, comme l’a estimé la cour d’assises, questions principales relève de l’appréciation des faits qui appartient au premier chef aux juridictions de fond, à la lumière des débats qui se sont déroulés devant elle et des éléments de preuve fournis par les parties.
En l’espèce, il n’apparaît pas que la cour d’assises ait fait une appréciation déraisonnable ou arbitraire de la situation.
Selon la Cour, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3. Il doit par conséquent être rejeté en application de l’article 35 § 4.
B. Grief tiré de la durée excessive des poursuites pénales
Le requérant se plaint d’une violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention résultant de durée excessive des poursuites pénales dirigées contre lui.
La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle, en Belgique, un accusé a, à l’occasion de l’examen du bien-fondé des poursuites dirigées contre lui, la possibilité de faire constater le dépassement du délai raisonnable et d’obtenir le redressement de pareille violation de l’article 6 (cf. Comm. eur D.H., 27591/95, décision 21.5.97 ; no 12192/86, décision 6.3.91; no 13411/87 et no 15904/89, décision 8.7.91 ; no 18334/91, décision 1.3.91). Une loi du 30 juin 2000 a d’ailleurs introduit, dans l’article 21ter du code d’instruction criminelle, la possibilité de fixer la peine en dessous du minimum légal en cas de constat de dépassement du délai raisonnable ou de limiter la condamnation à la simple déclaration de culpabilité.
La Cour constate que le requérant n’a pas été soulevé ce grief devant les juridictions internes. Il s’ensuit que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées au sens de l’article 35 § 1. Ce grief doit par conséquent être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la violation de l’article 6 §§1 et 2 en ce qui concerne l’absence d’individualisation de la question relative à la circonstance aggravante de meurtre;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. Baka
GreffièrePrésident
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