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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 avr. 2004, n° 50372/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50372/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 août 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44895 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0406DEC005037299 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50372/99
présentée par Ümit GÔKTEPE
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 6 avril 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ümit Gôktepe, est un ressortissant turc né en 1975 et actuellement détenu à la prison de Bruges (Belgique). Il est représenté devant la Cour par Mes P. Traest et D. Martens, avocats à Bruxelles et Gand respectivement. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 avril 1998, le requérant fut, avec deux coauteurs, D.B. et M.O., renvoyé devant la cour d'assises de Flandre orientale par la chambre des mises en accusation de Gand, car il était accusé d'avoir participé à un vol avec violences ayant entraîné la mort de la victime dans la nuit du 7 au 8 décembre 1996.
L'audience devant la cour d'assises s'ouvrit le 20 novembre 1998.
Tout au long de l'instruction, le requérant s'était toujours défendu d'avoir porté des coups à la victime, affirmant que ceux-ci l'avaient été par M.O., ce que celui-ci reconnut, semble-t-il, à l'audience de la cour d'assises du 25 novembre 1998.
Par arrêt avant dire droit du 27 novembre, la cour d'assises établit la liste des six questions à poser au jury. Les trois premières étaient individualisées et portaient chacune sur la participation d'un des trois coaccusés à l'infraction principale, à savoir le vol d'une somme de 60 000 francs belges (environ 1 500 euros) au détriment de la victime. En revanche, les trois dernières portaient indistinctement sur les coaccusés pris ensemble et concernaient respectivement les circonstances aggravantes du meurtre (article 475 du code pénal ; « CP »), de l'usage de violences et de menaces (article 468 CP) et de l'homicide sans intention de donner la mort (474 CP).
Dans leur arrêt, les magistrats de la cour d'assises rejetèrent la demande du requérant tendant à ce que les questions relatives aux circonstances aggravantes fussent, elles aussi, individualisées et combinées avec celle de la participation du requérant, au sens de l'article 66 CP, à leur réalisation. Ils estimèrent notamment qu'en tant que circonstances aggravantes objectives, les circonstances dont il s'agissait en l'espèce s'appliquaient indistinctement à tous les participants au vol, même si certains d'entre eux n'avaient pas usé de violences ou menaces, n'avaient pas voulu la mort de la victime, ou n'avaient pas directement et personnellement pris part au meurtre. Le fait principal étant en l'espèce le vol, toutes les circonstances aggravantes mentionnées s'appliquaient indistinctement à ceux qui avaient participé à ce vol, même si leur participation aux violences, à l'homicide ou au meurtre n'était pas prouvée et s'ils n'avaient pas voulu lesdites circonstances.
Le même jour, le 27 novembre 1998, le jury répondit par l'affirmative aux questions 1, 2, 3, 5 et 6, suite à quoi la cour d'assises condamna les trois coaccusés, comme auteurs ou coauteurs, à trente ans de réclusion chacun.
Le 16 février 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des condamnés, considérant notamment :
« Attendu que les violences ou menaces mentionnées à l'article 468 du Code pénal constituent une circonstance aggravante objective du vol et que le meurtre mentionné à l'article 475 du Code pénal constitue une circonstance aggravante objective du vol commis à l'aide de violences ou de menaces défini à l'article 468 du Code pénal ; que ces circonstances aggravantes sont des circonstances de fait accompagnant respectivement le vol et le vol commis à l'aide de violences ou de menaces ; que l'implication du coauteur ou sa culpabilité personnelle ne dépend pas de l'une ou l'autre de ces circonstances aggravantes ;
Attendu que le caractère personnel de la peine du chef du vol commis à l'aide de violences ou de menaces défini à l'article 468 du Code pénal, avec la circonstance aggravante mentionnée à l'article 475 du Code pénal, requiert dès lors uniquement que le jury se prononce sur l'implication du coauteur dans le vol ou sur sa culpabilité personnelle à cet égard et non sur son implication dans les circonstances aggravantes ou sur sa culpabilité personnelle à cet égard ; qu'aucune question individuelle à propos de ces dernières ne doit dès lors être posée au jury ; que, lorsque la peine est infligée, la cour d'assises et le jury peuvent tenir compte du degré de l'implication du coauteur dans les circonstances aggravantes ou de sa culpabilité personnelle à cet égard ; (...)
Attendu que le pouvoir discrétionnaire accordé par l'article 268 du Code d'instruction criminelle au président de la cour d'assises est exercé en honneur et conscience ; qu'à ce propos, le président est tenu de tenir compte tant des dispositions légales et prohibitives que des principes généraux du droit relatifs à un procès équitable, notamment aux droits de la défense, à la présomption d'innocence et au droit de garder le silence dont dispose l'accusé ;
Attendu que si, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, la question relative à une circonstance aggravante objective peut être posée au jury séparément pour chaque accusé lorsqu'un crime est mis à charge de plusieurs, aucune disposition légale ni aucun principe général du droit n'interdit de ne pas le faire ; que, de ce fait, les droits de défense de l'accusé en ce qui concerne son implication dans les circonstances aggravantes objectives ou sa culpabilité personnelle à cet égard, ne sont pas violés ; »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 66
« Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit :
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet. »
Article 461
« Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.
Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané. »
Article 468
« Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »
Article 474
« Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés à la réclusion de vingt à trente ans. »
Article 475
« Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à perpétuité. »
Les circonstances visées aux articles 468, 474 et 475 du code pénal sont considérées comme des circonstances aggravantes réelles ou objectives de l'infraction principale de vol et, en tant que telles, elles sont imputables à tous ceux qui ont participé au vol, fût-il même reconnu que certains d'entre eux n'auraient pas participé aux circonstances aggravantes ou les auraient ignorées (voir, parmi beaucoup d'autres, Cass., 6 janvier 1993, Pas., 1993, I, 15 et Cass., 17 avril 1996, Pas., 1996, I, 116).
La Cour de cassation admet qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises peut décider que les questions relatives aux circonstances aggravantes réelles d'un crime imputé à plusieurs accusés seront posées séparément pour chacun d'eux (voir, notamment, Cass., 5 mai 1993, Pas., 1993, I, 434 et Cass., 1er février 1995, Pas., 1995, I, 117). Rien ne lui interdit toutefois de refuser d'individualiser de la sorte les questions relatives aux circonstances aggravantes réelles (Cass., 17 avril 1996, Pas., 1996, I, 116).
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 2 de la Convention, le requérant dénonce une méconnaissance de la présomption d'innocence, car il aurait été lourdement condamné au titre de circonstances aggravantes à la réalisation desquelles sa participation n'aurait pas été individuellement établie.
Invoquant en outre l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable et en particulier des droits de la défense, lesquels, selon lui, requéraient que les questions relatives aux circonstances aggravantes fussent individualisées, de façon à permettre au jury de se prononcer sur la participation effective du requérant aux circonstances retenues et à celui-ci de se défendre par rapport à elles. L'absence d'individualisation des questions aurait même entraîné une méconnaissance du droit d'accès au tribunal, du droit à une appréciation individuelle de la culpabilité et, en fin de compte, du principe de proportionnalité dans la fixation du quantum de la peine.
EN DROIT
1. Le requérant invoque d'abord une violation de l'article 6 § 2 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
Il fait valoir que le jury qui l'a condamné ne s'est pas prononcé sur la question de savoir s'il s'est personnellement rendu coupable de violences, mais uniquement sur celle de savoir si le vol auquel il a pris part a été accompagné de violences. Il estime dès lors avoir été condamné pour des faits de violence par rapport auxquels sa culpabilité n'a pas été légalement établie. En le tenant pour pénalement responsable des violences commises et de la mort qui s'en est suivie, du seul fait que ces circonstances ont accompagné la perpétration de l'infraction principale à laquelle il a concouru, mais sans se prononcer sur sa participation personnelle auxdits actes de violence, le jury d'assises aurait donc violé son droit à la présomption d'innocence.
Le Gouvernement combat cette thèse. Se référant aux arrêts Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992 et Salabiaku c. France du 7 octobre 1988, il rappelle que tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit, que la Convention n'y met pas obstacle en principe et que l'article 6 commande simplement aux Etats contractants de les enserrer dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense. Tel aurait été le cas en l'espèce dans la mesure où la responsabilité pénale du requérant fut établie individuellement en ce qui concerne sa participation au vol. Quant aux circonstances aggravantes objectives, elles furent certes automatiquement imputées à tous les participants à l'infraction principale, mais si la cour d'assises avait estimé que le requérant était totalement étranger aux actes de violence ayant entraîné la mort de la victime, elle aurait pu en tenir compte dans le cadre de la détermination de la peine, en lui accordant le bénéfice de circonstances atténuantes. Le fait même qu'elle n'ait pas estimé devoir agir ainsi, mais qu'elle l'ait, au contraire, condamné au maximum de la peine applicable (30 ans de réclusion) permet d'affirmer qu'elle a, de manière implicite mais certaine, considéré que le rôle du requérant était également établi en ce qui concerne les coups et blessures portés à la victime.
Dans ses observations, le requérant conteste la pertinence de la référence à l'arrêt Pham Hoang c. France. Il fait valoir que celui-ci portait sur un système de présomptions emportant simplement un allègement de la charge de la preuve dans le chef du ministère public. Le système d'imputation automatique des circonstances aggravantes objectives à tous les participants à l'infraction principale va, à son estime, nettement plus loin, puisqu'en l'occurrence, la charge de la preuve de la culpabilité individuelle de chacun des accusés par rapport à ces circonstances aggravantes est totalement supprimée. Cela lui semble contraire à la Convention, en particulier lorsque, comme ce fut le cas in casu, les circonstances aggravantes – pour lesquelles aucune imputabilité ne doit être prouvée – pèsent beaucoup plus lourd que le fait principal de vol – pour lequel, seul, la culpabilité doit être prouvée – et sont susceptibles d'entraîner une aggravation de peine de 25 ans d'emprisonnement. Quant à l'argument selon lequel, en le condamnant à 30 ans de réclusion, le jury aurait implicitement mais certainement jugé qu'il était coupable des violences commises, le requérant estime qu'il s'agit d'une pure supposition, dépourvue de tout fondement.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Les passages pertinents de cette disposition sont libellés comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Le président de la cour d'assises ayant refusé d'individualiser les questions relatives aux circonstances aggravantes objectives qui furent posées au jury, celui-ci n'a pas été en mesure de décider, pour chaque accusé séparément, s'il devait être tenu pour responsable des coups et blessures portés à la victime. Le requérant estime avoir dès lors été privé du droit de se défendre valablement contre l'accusation de violences formulée à son encontre. Il se plaint également d'un défaut d'accès à un tribunal, estimant qu'il n'y a de véritable accès à un tribunal que lorsque celui-ci est nanti d'une compétence de pleine juridiction lui permettant d'examiner la cause au fond, aussi bien quant au point de fait que quant au point de droit (J. Velu et R. Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 402). Tel n'aurait pas été le cas en l'espèce puisqu'il n'a pas été possible pour le jury d'individualiser pour chaque accusé sa part de responsabilité dans les violences commises. Cette circonstance aurait aussi entraîné une violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la cour d'assises l'a condamné à une peine de 30 ans de réclusion en raison de circonstances aggravantes pour lesquelles sa culpabilité n'a pas été individuellement établie, alors que le fait principal de vol - seul fait pour lequel il a été incontestablement reconnu coupable - n'aurait pu entraîner qu'une peine de 5 ans de réclusion.
Le Gouvernement estime que cette thèse ne peut être admise. Il fait valoir que le requérant a eu la possibilité de contester librement les éléments apportés contre lui par le ministère public relatifs à sa participation éventuelle aux coups portés à la victime et rappelle, une fois de plus, que si la cour d'assises avait estimé que le requérant était totalement étranger aux actes de violence ayant entraîné la mort de la victime, elle en aurait tenu compte lors de l'évaluation de la peine qui lui fut infligée et aurait pu lui accorder des circonstances atténuantes. En ne le faisant pas, et en condamnant les trois accusés à une même peine de 30 de réclusion, elle a, à l'estime du Gouvernement, implicitement mais certainement rejeté les arguments du requérant et considéré que les trois comparses portaient une part de responsabilité égale dans les faits de violence ayant entraîné la mort de la victime.
Le requérant répète que cette affirmation procède d'une pure supposition, impossible à vérifier.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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