Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2, art. 12 JORF 12 septembre en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par : Décret n°88-271 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 24mars 1988
1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, sans préjudice de l'application des autres dispositions prévues par le code pénal ou des lois particulières.
2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
3° Ceux qui, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, auront porté ou exhibé en public un uniforme, un insigne, ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité mentionnés à la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 ;
4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
5° L'officier d'état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l'état civil n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte ;
6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n'auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'auront pas remis à l'officier d'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du Code civil, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu ;
7° Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;
8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu'ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou des grains murs ou en vert, qu'ils savaient appartenir à autrui ;
9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs ; ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;
10° Ceux qui par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.
11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.
12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant qu'il peut être accepté par lui contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire.
15° Ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule.
Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu'il y a récidive.
Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'article 2 du décret n° 81-1103 du 4 décembre 1981, modifiant le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire en ce qui concerne la création, la collation et le port de certaines décorations et grades honorifiques, publié au Journal officiel du 17 décembre 1981 qui dispose que : « L'alinéa 3 de l'article R. 40 du code pénal ainsi que l'article 8 du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations sont abrogés ». […] Les articles R. 214 et suivants du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, […]
Lire la suite…S'agissant des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, cette règle se fonde sur l'article 5 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005, qui énonce : « le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ». […] Dans les régimes de fonctionnaires, le taux d'invalidité reconnu à un agent recruté avec une infirmité préexistante est effectivement apprécié par rapport à la validité restante (articles R. 40 et R. 41 du code des pensions). […]
Lire la suite…[…] a 400 nf d'amende la cour, vu le memoire produit a l'appui du pourvoi, sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi des 16-24 aout 1790, de l'article 6 de la loi du 13 fructidor an iii, de l'article 1er du decret du 28 decembre 1926, de l'ordonnance du 27 decembre 1958, des articles 97 et 98 de la loi du 5 avril 1884, de l'article r40 du code penal, des articles 549 et 593 du code de procedure penale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, […] Attendu que x… ayant ete prevenu pour abattage d'arbres appartenant a autrui, par application de l'article r 40, paragraphe 8 du code penal la cour d'appel constate que, maire de la commune d'echirolles, il a de son propre chef, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles r 40 du code penal, 1384 du code civil et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare les parents demandeurs civilement responsables de leur fils mineur ;
La personne qui a mis en circulation un véhicule de travaux publics, sans avoir obtenu l'autorisation exigée, pour les transports exceptionnels, par l'article R 48 du Code de la route, n'est passible des peines prévues aux articles 319, 320 et R 40 (4.) du Code pénal que si une relation de cause à effet est constatée entre cette inobservation des règlements et l'accident corporel survenu au cours du transport (1). […] 1382 du code civil, r.48, r.61, r.40, r.13 et r.21 du code de la route, 593 du code de procedure penale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, […]
[…] Article 223 Code pénal (ancien) ......................................................................................................... 7 - Article 224 Code pénal (ancien) ......................................................................................................... 7 - Article 475 Code pénal (ancien) ......................................... […] ................................................................ 8 - Article R40 Code pénal (ancien) ......................................................................................................... 8 2. […] Jismy R […]
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