Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Est créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 () JORF 9 janvier 1993
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.
Arrêt N° 58/16 – IX – CIV Audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize Numéro 41327 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitée SOC2.) […] Elle se réfère aux articles 2, 4 et 7 du règlement et à l'article 32 du code judiciaire belge. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Dans le même sens, l'article 1315 du Code civil dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. […]
Lire la suite…[…] Attendu que, conformément à l'article 901 du Code civil, la déclaration d'appel doit contenir les mentions visées à l'article 58 du même code, parmi lesquelles l'indication du domicile de la personne contre laquelle la demande est formée;
[…] DIT que l'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du Code Civil seront à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention « ADOPTION » et considérés comme nuls.
[…] — à l'irrecevabilité de l'appel formé par Y X par déclaration transmise par le biais du Réseau Privé Virtuel des Avocats, laquelle déclaration ne comportait pas la signature du déclarant, en méconnaissance des dispositions de l'article 933 du Code civil qui renvoient aux prescriptions de l'article 58 du même code, — subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris sur les chefs de décision relatifs à l'indemnisation du pretium doloris, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire et à la réformation du même jugement sur l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, — au débouté de toutes les autres demandes présentées par Y X .
intérêts selon l'article 4 était identique. […] L'article 54 du Nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. […] Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par lesconclusions d'instance. L'article 54 signifie que le juge doit, lorsqu'il statue, respecter l'objet du litige qui s'impose à lui. […] En application des principes dégagés des dispositions des articles 58 et 1315 du Code civil, il appartient à la sociétéSOCIETE1.)d'établir l'existence de la créance dont elle se prévaut, tandis qu'il incombe aux consortsGROUPE1.), qui invoquent l'extinction de leur obligation, […]
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