Article 58 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1993

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 3 () JORF 9 janvier 1993

Modifié par : Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
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Commentaires26


1La réforme de l’adoption
www.canopy-avocats.com · 25 janvier 2023

[…] S'agissant des conditions relatives à l'adopté, elles ont également été modifiées puisque, désormais peuvent être adoptés, par adoption simple ou plénière, un mineur de plus de 13 ans ou un majeur protégé hors d'état de consentir personnellement (article 344 du Code civil). […] #8217;article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. »

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-896 QPC du 9 avril 2021, M. Alain P. [Infractions d’outrage et d’injure publique]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

[…] par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985 Modifié par Ordonnance 58 -1297 1958-12-23 art. 3 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959 Modifié par Loi 54-612 1954-06-11 art. 2 JORF 13 juin 1954 Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810 L'outrage fait par paroles, […] avant le temps prescrit par l'article 228 du Code civil […]

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3VIOLENCES CONJUGALES - nouvelle procédure
Delphine Robine · LegaVox · 29 mai 2020
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Décisions219


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 21 juin 2021, n° 20/07741

[…] L'article 901 du code civil dispose que : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, (..) […]

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 10 janvier 2014, n° 13/08705

[…] Dit que l'acte de naissance originaire et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du Code Civil de Y, C X seront, à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention « ADOPTION » et considérés comme nuls,.

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3Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2012, n° 12/00397
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 57 du code civil que, sauf les cas limitativement prévus par l'article 58 du même code, l'acte de naissance doit énoncer le lieu réel de naissance de l'enfant ;

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