Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 54
Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 433-18-1 CP: les juridictions exigent de caractériser que la personne a effectivement “assisté à l'accouchement” et qu'elle a omis la déclaration de naissance dans le délai de l'article 55 du Code civil, peu importe qu'une régularisation survienne ensuite, l'infraction étant matérielle. Les poursuites visent surtout les professionnels ou tiers clairement identifiés comme présents lors de l'accouchement; le doute sur cette qualité ou un empêchement légitime conduit souvent à la relaxe.
Lire la suite…-à-d. la loi de l'Etat dont le juge est compétent (conformément à l'Article 15 de la Convention). Si la loi tchèque s'applique, les règles du droit matériel qui s'appliquent figurent dans le Code Civil (Loi no. 89/2012 Coll.), art. 794 – 975. 1.2 Quelle autorité a la compétence internationale et territoriale en matière d'autorité parentale ? […] Un mineur a le droit de dresser un testament devant notaire dès l'âge de 15 ans; aucune autre autorisation n'est requise par la loi (Code Civil, article 1526). […]
Lire la suite…[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, qui avait créé sans le consentement de M. Y… un site internet ouvert au nom de celui-ci et faisant apparaître sa photographie assortie de commentaires désobligeants, a été assigné en référé sur le fondement des articles 35 à 55 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de l'article 9 du code civil, en indemnisation de son préjudice ;
[…] Vu les conclusions récapitulatives du ministère public, signifiées le 3 juin 2010, qui tendent au débouté et à la constatation de l'extranéité de la demanderesse aux motifs, d'abord, que son acte de naissance n'est pas probant faute d'avoir été dressé dans le délai prévu par l'article 55 du code civil encore applicable au Dahomey lors de la naissance de l'intéressée, ensuite, que son lien de filiation paternelle n'est pas légalement établi à défaut de production d'un acte de reconnaissance intervenu du temps de sa minorité, enfin, qu'à supposer même sa filiation établie, la preuve n'est pas rapportée que son père Y X serait français ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil, auquel renvoie l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, […] que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » ;qu'aux termes de l'article 55 modifié du code civil haïtien : « Les déclarations de naissance faites dans le mois de l'accouchement, à l'officier d'état civil du lieu de domicile de la mère ou du lieu de naissance de l'enfant. (…). […]
Vu le mémoire en demande: SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION tiré de la violation de l'article 362 du Code de Procédure Civile pour faux et excès de pouvoir. […] 25 et 28 de la Loi Organique nº 2004-036 du 1" Octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour violation des articles 12, 17, 18, 19 et 82 de 1' ordonnance n 60-146 du 03 Octobre 1960 et de 1' article 55 du Code Civil En ce que l' arrêt attaqué, pour décider de droit de préemption au demandeurs actuels-an pourvoi, déclare que ceux-ci n'auraient pas rempli les conditions requises par la loi alors que d' une part, en tant que superficiaires, […]
Lire la suite…