Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 36 () JORF 23 juillet 1987
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l'article 763 du code de procédure pénale.
Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :
1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;
2° Contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime ;
3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ou toute personne exemptée de peine en application de l'article 101 ;
4° Contre tout condamné pour l'un des crimes ou délits définis par l'article 305, les deuxième et troisième alinéas de l'article 306, les articles 309, 311, 312, 435 et 437 ;
5° Contre tout condamné en application de l'article L. 627 ou L. 628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (alinéa 2), 31 (alinéa 2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
6° Contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers.
La personne condamnée pour l'une des infractions définies par les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l'article 382, l'article 384, le premier alinéa de l'article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 434, les articles 435 à 437 et 462 du présent code, les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 31 et 32 du même décret, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, ainsi que par les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines, lorsque cette infraction est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera interdite de séjour pour une durée de deux ans à dix ans.
L'article 4 de la loi de 1982 se lit comme suit : « Est puni des peines prévues à l´article 2 celui qui, sans le consentement des personnes visées à cet article, a sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d´un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l´aide d´un des faits prévus à cet article ». Cet article exige un « enregistrement obtenu à l'aide d'un des faits » prévus à l'article 2. […] En application de l'article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, […] 30, 31, 32, 44, 45, 65, 66 et 384 du Code pénal, […]
Lire la suite…506- 1 3) du code pénal, acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, […] 28, 29, 30, 44, 50, 65, 66, […]
Lire la suite…[…] 2°) de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 44 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
[…] Cette dernière condamnation, qui n'est pas expressément mentionnée dans l'article 221, § 1er, de la LGDA, découle des articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 44 et 50 du Code pénal. Elle ne doit pas être considérée comme une peine, mais comme un effet civil de la condamnation pénale à la confiscation. »
[…] Faits prévus et réprimés par les articles : 222-17 al2, al1, 222-44, 222-45 du code pénal, […]
[…] toutes les voies publiques. […] le conducteur d'un quadricycle léger doit disposer d'un permis de conduire de type A3. […] 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. […] Aux termes de l'article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ». […] Par application des articles […]
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