CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets / Chapitre III : Des peines et des autres condamnations qui peuvent ^etre prononcées pour crimes ou délits
Article 44 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Est codifié par : Loi 1810-02-12
Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 36 () JORF 23 juillet 1987
Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance.
Sa durée est de deux à cinq ans en matière correctionnelle, de cinq à dix ans en matière criminelle sauf le cas prévu à l'article 763 du code de procédure pénale.
Elle peut, par décision spéciale et motivée, être prononcée :
1° Contre tout condamné à la réclusion criminelle à temps, à la détention criminelle à temps, ou au bannissement ;
2° Contre tout condamné à l'emprisonnement pour crime ;
3° Contre tout condamné pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat ou toute personne exemptée de peine en application de l'article 101 ;
4° Contre tout condamné pour l'un des crimes ou délits définis par l'article 305, les deuxième et troisième alinéas de l'article 306, les articles 309, 311, 312, 435 et 437 ;
5° Contre tout condamné en application de l'article L. 627 ou L. 628 du Code de la santé publique ou des articles 28 (alinéa 2), 31 (alinéa 2) et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
6° Contre tout condamné en application de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers.
La personne condamnée pour l'une des infractions définies par les articles 257-3, 265 à 267, 295 à 298, 301, 303 à 305, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312, les articles 341 à 344, 354, 355, 379, les troisième à septième alinéas de l'article 382, l'article 384, le premier alinéa de l'article 400, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 434, les articles 435 à 437 et 462 du présent code, les articles 16 et 17 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 31 et 32 du même décret, en ce qui concerne les armes et munitions des première et quatrième catégories, ainsi que par les articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines, lorsque cette infraction est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, sera interdite de séjour pour une durée de deux ans à dix ans.
Commentaires • 23
Considérant que les articles 265 et 266 du code pénal de 1810 qualifiaient déjà de crime contre la paix publique « toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés » en définissant ce crime « par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits » ; que la notion de bande organisée a été reprise comme circonstance aggravante par l'article 385 de l'ancien code pénal, issu de l'article 21 de la loi n° 8182 du 2 février […] , […]
Lire la suite…L'action publique des crimes mentionnés aux articles 70616,70626 et 706167 du présent code, aux articles 214 1 à 2144 et 22112 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 70616 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 42125 à 421252 du code pénal, […]
Lire la suite…Décisions • 122
Ne justifie pas legalement sa decision la cour d'appel qui, se fondant sur l'article 27 de la loi du 20 septembre 1948 portant reforme du regime des pensions civiles et militaires (art 44 du code des pensions), condamne le tiers responsable d'un accident ayant entraine la mort d'un gendarme en service a rembourser a l'etat le montant du capital deces et des frais d'obseques.
Lire la suite…- Recours de l'État contre le tiers·
- Responsabilité civile·
- Capital deces·
- Militaires·
- Réparation·
- Capital décès·
- Militaire·
- Régime de pension·
- Victime·
- Textes
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Interdiction de séjour·
- Code pénal·
- Territoire français·
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- Document administratif·
- Fausse déclaration·
- Conseiller·
- Avocat général·
- Bore
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1981, 81-93.300, Publié au bulletin
Il résulte des termes des articles 44 et 46 du Code pénal que la peine de l'interdiction de séjour ne peut être prononcée hors les cas expressément déterminés par la loi, et que l'autorité administrative est seule compétente pour fixer la liste des lieux interdits.
Lire la suite…- 1) interdiction de séjour·
- 2) interdiction de séjour·
- ) interdiction de séjour·
- Juridictions judiciaires·
- Autorité administrative·
- Interdiction de séjour·
- Compétence exclusive·
- Caractère limitatif·
- Lieux interdits·
- Incompétence
[…] article 131-39 code pénal fausses monnaies chinoises article 222-44 du code pénal fausse (Les infractions relatives à la fausse monnaie)
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