Entrée en vigueur le 17 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que l'appel public à l'épargne, la banque ou l'assurance, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité.
[…] Sur le fond : Vu les articles 63, 64, 66 à 70, 325 à 327, 331 à 333, 514 à 526 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 12, 19 et 31 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; Vu les articles L. 822-17 alinéa ler et L. 823-1 I alinéa ler du code de commerce ; Vu l'article 1343-5 (ancien article 1244-1) du code civil ;
[…] Vu les articles 1°, 4, 5, 6, 12 et 27 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. ' […]
[…] Sur le fond : Vu les articles 63, 64, 66 à 70, 325 à 327, 331 à 333, 514 à 526 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 12, 19 et 31 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; Vu les articles L. 822-17 alinéa ler et L. 823-1 I alinéa ler du code de commerce ; Vu l'article 1343-5 (ancien article 1244-1) du code civil ;