Article 19 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 17 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005

Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d'activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
1° A la procédure d'alerte ;
2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
4° A l'émission de son opinion sur les comptes.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
Entrée en vigueur le 17 novembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour devenir l’expert-comptable de l’entité dont il certifie les comptesAccès limité
Dalloz · 9 janvier 2012
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Décisions6

[…] Sur le fond : Vu les articles 63, 64, 66 à 70, 325 à 327, 331 à 333, 514 à 526 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 12, 19 et 31 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; Vu les articles L. 822-17 alinéa ler et L. 823-1 I alinéa ler du code de commerce ; Vu l'article 1343-5 (ancien article 1244-1) du code civil ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Reims, Deliberes chambre 1, 30 mai 2017, n° 2015002346

[…] 2015002346 Vu les articles L822-10, L8S22-11, L823-7, R822-94, R823-5, A 823-7 et A823-26 du code de commerce, Vu les articles 5, 19, 26 et 27-II du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, Recevoir Monsieur Y, représentant la société FINAXO ENVIRONNEMENT, en ses demandes, et les déclarer bien-fondées, Dire que le motif de démission du commissaire aux comptes titulaire le 30 juin 2010 n'est pas légitime, qu'il – entache – d'irrégularité – les – nominations – de – la – société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en tant que commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur D Z en tant que commissaire aux comptes suppléant et porte atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leur mandat,

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[…] En revanche, dès lors que par courriel et par LRAR du 30 mars 2021, Mme [L] a lancé la procédure d'alerte prévue par les articles L.234-1 et suivants du code de commerce, la société Rexco conseils et M. [O] n'ont pu démissionner de leurs mandats respectifs de commissaire aux comptes titulaire et commissaire aux comptes suppléant de la société CIAC et ce, conformément à l'article 19 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes selon lequel « Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment : 1° A la procédure d'alerte (') ».

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