Article 28 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 17 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005

I. - Les liens financiers s'entendent comme :
a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières faisant appel public à l'épargne ;
b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
d) L'obtention d'un prêt ou d'une avance, sous quelque forme que ce soit, de la part de la personne ou de l'entité ;
e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tous liens financiers entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part :
1° Le commissaire aux comptes ;
2° La société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle ;
3° Les membres de la direction de ladite société ;
4° Tout associé de cette société ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
5° Tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal ; toutefois, il est permis aux membres de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal d'une personne ayant la qualité d'établissement de crédit ou de prestataire de services d'investissement d'avoir avec celles-ci des relations aux conditions habituelles de marché ;
6° Tout associé appartenant au même bureau que le commissaire aux comptes chargé de la mission de contrôle légal ;
7° Tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
Toutefois, la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne dont les comptes sont certifiés est admise dans la mesure où elle correspond à des conditions habituelles de marché et porte sur des opérations courantes.
Lorsque des liens financiers incompatibles au sens du présent article sont créés en raison d'événements extérieurs, notamment lors d'un changement de commissaire aux comptes ou à la suite d'une fusion d'entreprises, il doit y être mis fin sans délai.
II. - Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
Entrée en vigueur le 17 novembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2

1Un CSE peut contester la légitimité d'une démission d'un commissaire aux comptes et le faire sanctionner devant le tribunal
Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 21 novembre 2025

./ savoir si un CAC qui démissionne sans motif légitime de son mandat de commissaire aux comptes (CAC) de la société X dont il contrôle les comptes, sans même indiquer les motifs précis de sa démission, peut constituer un manquement à l'article L. 823-3 alinéa 1 du code de commerce, et à l'article 28 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, et par conséquent une faute disciplinaire au sens de l'article L. 824-1 I 1° du code de commerce, passible des sanctions énumérées à l'article L. 824-2 du même code ? […] Car, l'article L. 823-3 du code de commerce, […]

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